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21/12/2001 | FRANCE | N°222862

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 décembre 2001, 222862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3

; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 400 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant ... la procédure pénale ... la création de nouveaux ordres de juridiction ... les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures", les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles ;
Considérant qu'il suit de là que le Premier ministre a compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que ceux des articles de la partie réglementaire du code de justice administrative annexé au décret du 4 mai 2000 qui prévoient le recours au ministère, soit d'un avocat, soit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, seraient entachés d'incompétence ;
Considérant que dans l'exercice de sa compétence le pouvoir réglementaire doit se conformer tout à la fois aux règles et principes de valeur constitutionnelle, aux principes généraux du droit ainsi qu'aux engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution" ; que la garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que la définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même ;
Considérant que les dispositions contestées, qui sous réserve des exceptions qu'elles prévoient rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence ; qu'eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

Considérant que la circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que pour ces mêmes motifs, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6-1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13 ;
Considérant que si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à :
.... c) se défendre lui-même ...", ces stipulations ne visent que la matière pénale ; qu'en admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret attaqué pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat, en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles les recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat" ;
Considérant enfin que, si les requérants soutiennent que les dispositions qu'ils attaquent seraient contraires aux stipulations de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, ainsi qu'aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et aux règles de procédure, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision suffisante ; que ceux-ci ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions contestées du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat leur verse une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 222862
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Institution d'un ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives.

01-02-01-03 Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 16 - Droit au recours effectif - Absence de violation - Dispositions du code de justice administrative rendant obligatoire le ministère d'avocat.

01-04-005 Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives - Dispense accordée à l'Etat - Absence de violation du principe d'égalité devant la loi et devant la justice.

01-04-03-01 La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Prohibition des discriminations (Article 14) - Article 14 combiné avec les articles 6 1 et 13 - Violation - Moyen inopérant - Dispense de ministère d'avocat accordée à l'Etat devant les juridictions administratives.

26-055-01 En raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. Pour ce motif, est inopérant à l'encontre des dispositions en vertu desquelles l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6 1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence de violation de l'article 6 3 - Obligation de ministère d'avocat en matière d'amendes pour atteinte à l'intégrité du domaine public.

26-055-01-06-02 Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles le recour contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Institution d'un ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives - a) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - b) Droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Violation - Absence - c) Dispense prévue au bénéfice de l'Etat - 1) Principe d'égalité devant la loi et devant la justice - Violation - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 14 de la CEDH - combiné avec les articles 6 1 et 13 - Moyen inopérant - d) Article 6 3 de la CEDH - Violation en matière d'amendes en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public - Absence.

37-04-04-01 a) Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit. b) Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. c) 1) La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. 2) Pour ces mêmes motifs, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6 1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - CADispositions du code de justice administrative relatives à l'obligation de ministère d'avocat - a) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - b) Droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Violation - Absence - c) Dispense prévue au bénéfice de l'Etat - 1) Principe d'égalité devant la loi et devant la justice - Violation - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 14 de la CEDH - combiné avec les articles 6 1 et 13 - Moyen inopérant - d) Article 6 3 de la CEDH - Violation en matière d'amendes en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public - Absence.

37-04-04-01 d) Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles le recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".

54-01-08-02-01 a) Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit. b) Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. c) 1) La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. 2) Pour ces mêmes motifs, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6 1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13.

54-01-08-02-01 d) Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles les recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".


Références :

Code de justice administrative R431-3, L774-8, L761-1
Code pénal 225-1, 225-2
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule, art. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13, art. 14
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen art. 16
Décret 2000-389 du 04 mai 2000 décision attaquée confirmation
Décret 81-76 du 29 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 222862
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222862.20011221
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