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18/12/2002 | FRANCE | N°251934

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 18 décembre 2002, 251934


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de mettre fin au mécanisme dit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers flottante organisée au d) du 2 du tableau B

du I de l'article 265 du code des douanes ;

2°) d'enjoindre au ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de mettre fin au mécanisme dit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers flottante organisée au d) du 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de constater les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), en application des dispositions précitées de l'article 265 du code des douanes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique tenue par le président de la Section du contentieux le mercredi 11 décembre à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus : Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant, Me Frédéric Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, M. X ainsi que les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que M. X demande, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de la décision qu'auraient prise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de mettre fin au mécanisme, prévu au d) du 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, d'ajustement des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) en fonction de la variation des cours du pétrole brut, et qui aurait été révélée notamment par la circonstance que le ministre chargé du budget n'a pas pris l'arrêté, prévu par les dispositions précitées, constatant à compter du 21 novembre 2002 les modifications des tarifs de la TIPP résultant de l'application du mécanisme d'ajustement ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant, en premier lieu, que s'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de son pouvoir de direction de la procédure, de tenir compte de l'ensemble des intérêts en présence pour déterminer le délai dans lequel il convient qu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision administrative et pour fixer en conséquence le calendrier de l'instruction en impartissant aux parties, pour la production de leurs mémoires, des délais déterminés en fonction de l'urgence, en revanche, il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés lorsqu'il recherche s'il y a, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures conservatoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective de la multiplication des contestations administratives et contentieuses qui seraient suscitées par l'illégalité de la décision contestée ; qu'ainsi, l'argumentation présentée par M. X et tirée de ce que l'exécution de la décision qu'il conteste pourrait conduire de nombreux consommateurs de produits pétroliers à engager une action indemnitaire et porterait ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'Etat qui aurait à faire face à cet afflux de contestations contentieuses et à réparer les conséquences financières de l'illégalité de sa décision, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'a pas vocation à représenter l'ensemble des consommateurs de produits pétroliers, ne peut non plus faire utilement valoir, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que l'intérêt de ces derniers serait lésé de manière grave et immédiate par la suppression du mécanisme fiscal en cause ;

Considérant que si M. X soutient également que la décision qu'il attaque préjudicierait à l'intérêt général qui s'attache à ce que l'économie nationale ne soit pas gravement perturbée par les variations du cours du pétrole brut, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'effet limité du mécanisme stabilisateur sur le prix à la consommation des carburants et du fioul domestique, l'exécution de la décision ne porterait pas à l'intérêt public invoqué une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la suspension de la décision qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251934
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - NOTION - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE LA PERSPECTIVE DE CONTESTATIONS ADMINISTRATIVES ET CONTENTIEUSES MULTIPLES SUSCITÉES, LE CAS ÉCHÉANT, PAR L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-03-02 S'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de son pouvoir de direction de la procédure, de tenir compte de l'ensemble des intérêts en présence pour déterminer le délai dans lequel il convient qu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision administrative et pour fixer en conséquence le calendrier de l'instruction en impartissant aux parties, pour la production de leurs mémoires, des délais déterminés en fonction de l'urgence, en revanche, il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures conservatoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective de la multiplication des contestations administratives et contentieuses qui seraient suscitées par l'illégalité de la décision contestée.


Références :

[RJ1]

Rappr. 4 décembre 2002, Cormont et ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, n° 249091, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 251934
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251934.20021218
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