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19/02/2003 | FRANCE | N°233694

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 19 février 2003, 233694


Vu 1°), sous le n° 233694, la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de président de section (année 2001) établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 26 février 2001 ; subsidiairement, d'annuler ledit tableau en tant que le nom du requérant n'y figure pas ; subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il concerne MM. Y et ;

2°) d'enjoindre au président du conseil supérieur

des chambres régionales des comptes de lui communiquer le procès-verbal de la...

Vu 1°), sous le n° 233694, la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de président de section (année 2001) établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 26 février 2001 ; subsidiairement, d'annuler ledit tableau en tant que le nom du requérant n'y figure pas ; subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il concerne MM. Y et ;

2°) d'enjoindre au président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes de lui communiquer le procès-verbal de la séance de ce conseil du 26 février 2001 ;

3°) d'enjoindre au conseil supérieur des chambres régionales des comptes d'établir à nouveau, dans un délai de six mois, le tableau d'avancement au grade de président de section, d'examiner sa candidature et de l'inscrire sur ce tableau à la place qui lui revient ;

Vu 2°), sous le n° 233988, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) le décret du 7 mai 2001 portant promotion de M. Jean-Louis au grade de président de section de chambre régionale des comptes à compter du 1er janvier 2001, 2°) l'arrêté du 7 mai 2001 portant affectation de M. à la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes ;

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Vu 3°), sous le n° 236660, la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) le décret du 13 juin 2001 portant promotion de M. Marc A au grade de président de section de chambre régionale des comptes, 2°) l'arrêté du premier président de la Cour des comptes du 13 juin 2001 portant affectation du président de section de chambre régionale des comptes promu par le décret du 13 juin précité ;

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Vu 4°), sous le n° 237798, la requête, enregistrée le 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) le décret du 27 août 2001 portant promotion de M. Jacques Y au grade de président de section de chambre régionale des comptes, 2°) l'arrêté du 27 août 2001 du premier président de la Cour des comptes portant affectation du président de section de chambre régionale des comptes promu par le décret précité ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 238312, la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler 1°) le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes, au titre de l'année 1999, établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 19 juillet 2001, 2°) le tableau d'avancement au même grade au titre de l'année 2000, 3°) les décrets du 27 août 2001 portant promotion de conseillers hors classe de chambre régionale des comptes au grade de président de section pour les années précitées, 4°) les arrêtés du 27 août 2001 du premier président de la cour des comptes portant affectation des présidents de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999 et 2000 ; il demande également qu'il soit ordonné au premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, de produire intégralement le procès-verbal de la séance du conseil supérieur du 19 juillet 2001 et de le lui transmettre et d'établir, dans un délai de 6 mois, les tableaux d'avancement au grade de président de section pour 1999 et 2000, d'examiner sa candidature et de l'inscrire sur ces deux tableaux à la place qui lui revient ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Marc A :

Sur les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de président de section des chambres régionales des comptes pour 1999, 2000 et 2001 :

Considérant que le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes a été établi pour l'année 2001 par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 26 février 2001 ; que ceux des années 1999 et 2000 ont été établis à nouveau le 19 juillet 2001 après l'annulation des tableaux initiaux prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 16 juin 2001 ;

Sur le moyen tiré, à l'encontre des tableaux d'avancement établis pour 1999 et 2000, de ce que, lors de la décision du conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 19 juillet 2001, il n'aurait pas été satisfait à la règle du quorum :

Considérant que des dispositions spéciales déterminant le quorum exigible pour qu'un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l'exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue ; qu'elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n'est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n'aurait pas seulement prévu l'existence d'un tel règlement intérieur mais encore l'aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum ;

Considérant que les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, fixent la composition et les attributions du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; que ni ces articles ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement de ce conseil ne comportent une règle spéciale de quorum ; que si l'article R. 212-54, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment : a) les conditions de fixation de l'ordre du jour ; b) l'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline (...) ces dispositions qui ne font aucune référence à une règle de quorum n'avaient pas pour effet de permettre au conseil de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant comme il l'a fait dans son règlement intérieur que le quorum serait de deux tiers des membres et que, si cette condition n'était pas remplie, une nouvelle réunion pourrait intervenir dans un délai maximum de quinze jours, pour laquelle aucune condition de quorum ne serait plus requise ;

Considérant dès lors que le règlement intérieur ainsi établi ne peut fonder la validité de la délibération du 19 juillet 2001 intervenue sans que la majorité des membres du conseil fussent présents, après que lors d'une précédente réunion il avait été estimé que, faute que la condition, fixée par le règlement intérieur, de la présence des deux tiers des membres, fût remplie, aucune délibération ne pouvait être prise ;

Mais considérant qu'en l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents et que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents ;

Considérant que, sur ce fondement, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a pu valablement siéger sans condition de quorum, lors de sa séance du 19 juillet 2001, qui dans les circonstances rappelées ci-dessus avait été régulièrement convoquée ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-17 du code des juridictions financières, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignés respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les personnalités qualifiées ainsi désignées soient par ailleurs membres de la Cour des comptes ;

Considérant que la circonstance que certains des membres du conseil avaient cessé de siéger avant l'annulation par le Conseil d'Etat des tableaux d'avancement établis pour 1999 et 2000 est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie pour la réfection de ces tableaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-52 du code des juridictions financières : Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenues au secret professionnel ; que la circonstance que certaines personnes qui ne sont pas membres du conseil assistent à ses séances pour en faciliter le déroulement n'est pas, par elle-même, de nature à entacher les délibérations d'illégalité, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces personnes ont exercé une influence sur ces délibérations ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la délibération du 19 juillet 2001 n'aurait pas été valablement établi est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée ;

Considérant que si, pour demander l'annulation du tableau d'avancement pour 2001, M. X soutient que la procédure instituée par une circulaire du 10 avril 1992 n'aurait pas été respectée, il ne peut se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui était dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que la circonstance que le premier président de la Cour des comptes a présenté au conseil, lors de chacune des délibérations attaquées, et pour faciliter ses travaux, une liste de candidats proposés à l'inscription sur le tableau, n'est pas de nature à entacher ces délibérations d'illégalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des délibérations des 26 février et 19 juillet 2001, que le conseil supérieur a procédé à un examen individuel des mérites des candidats, y compris de ceux du requérant ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les candidats âgés de plus de soixante ans auraient été écartés par principe, ni que le conseil aurait pris en considération d'autres critères que la valeur professionnelle des candidats susceptibles d'être promus ; qu'en particulier la circonstance que les voux d'affectation géographique des candidats ont été demandés préalablement à l'établissement du tableau pour 2001 n'est pas de nature à entacher la délibération d'illégalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil n'a pas fait de ces voux un élément d'appréciation de la valeur des candidats ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que la secrétaire permanente du conseil fût inscrite sur le tableau d'avancement au grade de président de section pour l'année 2000, dès lors qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être promue à ce grade ;

Considérant que la circonstance que les inscriptions au tableau d'avancement au grade de président de section pour 2001 ont été faites en prenant en compte trois nouvelles sections dont la création n'était pas encore effective à la date de la délibération attaquée du 26 février 2001, est sans incidence sur la légalité de cette délibération, dès lors que les emplois correspondants de présidents de section étaient prévus dans la loi de finances pour 2001 et que les dispositions de l'article R. 224-7 du code des juridictions financières, qui prévoient que dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30% le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations attaquées, en tant qu'elles n'ont pas procédé à l'inscription de M. X sur le tableau d'avancement, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets du 27 août 2001 portant promotion au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour les années 1999, 2000 et 2001, et des arrêtés du même jour du premier président de la Cour des comptes portant affectation de ces magistrats :

Considérant que M. X demande l'annulation de ces décrets et arrêtés par voie de conséquence de l'annulation des délibérations des 26 février et 19 juillet 2001 par lesquelles le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a établi les tableaux d'avancement au grade de président de section pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que, ses conclusions tendant à l'annulation de ces délibérations étant rejetées par la présente décision, les conclusions susanalysées doivent être également rejetées ;

Considérant que le moyen tiré de ce que MM. Jacques Y, Marc A et Jean-Louis auraient été nommés et affectés sur des postes qui n'étaient pas vacants, manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre du tableau d'avancement n'aurait pas été respecté pour prononcer ces nominations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des 19 juillet 2001 et 26 février 2001 établissant les tableaux d'avancement pour 1999, 2000 et 2001 au grade de président de section des chambres régionales des comptes, ni des décrets de nomination et arrêtés d'affectation pris sur le fondement de ces délibérations ; que ses diverses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la Cour des comptes, à M. Marc A, à M. Jacques Y, à M. Jean-Louis , à M. B, à M. C, à M. Gérard D, à M. E, à M. Guy F, à M. Olivier G, à M. Jean-Paul H, à M. Jean-Paul I, à M. Alain J, à M. Pierre K, à M. Alain L, à Mme Danièle M, à M. Charles N, à M. Claude O et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233694
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUORUM EXIGIBLE POUR QU'UN ORGANISME COLLÉGIAL PUISSE VALABLEMENT SIÉGER - A) DISPOSITIONS FIXANT CE QUORUM - DISPOSITIONS AYANT TRAIT À L'EXERCICE PAR CET ORGANISME DE LA COMPÉTENCE CONSULTATIVE OU DE DÉCISION DÉVOLUE À LUI - CONSÉQUENCE - QUORUM DEVANT RÉSULTER DU TEXTE FIXANT SA COMPOSITION ET SES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT - SAUF SI CELUI-CI HABILITE EXPRESSÉMENT LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR À FIXER CE QUORUM - B) ABSENCE DE DISPOSITIONS COMPÉTEMMENT ÉDICTÉES FIXANT LE QUORUM - ORGANISME POUVANT VALABLEMENT DÉLIBÉRER SI LA MAJORITÉ DE SES MEMBRES TITULAIRES OU SUPPLÉANTS SONT PRÉSENTS [RJ1] ET - DANS LE CAS OÙ CETTE MAJORITÉ N'EST PAS RÉUNIE - APRÈS UNE NOUVELLE CONVOCATION - QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS [RJ2].

01-03-01 a) Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu'un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l'exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n'est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n'aurait pas seulement prévu l'existence d'un tel règlement intérieur mais encore l'aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum.,,b) En l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES - A) RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE CE CONSEIL FIXANT UNE RÈGLE DE QUORUM ALORS QUE LES TEXTES RELATIFS À SA COMPOSITION ET À SON FONCTIONNEMENT NE COMPORTENT PAS UNE TELLE RÈGLE ET N'HABILITENT PAS EXPRESSÉMENT LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR À LA DÉFINIR - RÈGLEMENT INTÉRIEUR NE POUVANT FONDER LA VALIDITÉ DE LA DÉLIBÉRATION - B) ABSENCE DE DISPOSITIONS COMPÉTEMMENT ÉDICTÉES FIXANT LE QUORUM - CONSEIL SUPÉRIEUR POUVANT VALABLEMENT DÉLIBÉRER SI LA MAJORITÉ DE SES MEMBRES TITULAIRES OU SUPPLÉANTS SONT PRÉSENTS [RJ1] ET - DANS LE CAS OÙ CETTE MAJORITÉ N'EST PAS RÉUNIE - APRÈS UNE NOUVELLE CONVOCATION - QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE MEMBRES PRÉSENTS [RJ2].

37-04-01 a) Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu'un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l'exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n'est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n'aurait pas seulement prévu l'existence d'un tel règlement intérieur mais encore l'aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum. Ni les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent une règle spéciale de quorum. Les dispositions de l'article R. 212-54, dans sa rédaction alors applicable, qui ne font aucune référence à une règle de quorum, n'avaient pas pour effet de permettre au conseil de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant comme il l'a fait dans son règlement intérieur que le quorum serait de deux tiers des membres et que, si cette condition n'était pas remplie, une nouvelle réunion pourrait intervenir dans un délai maximum de quinze jours, pour laquelle aucune condition de quorum ne serait plus requise.,,b) En l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents. Sur ce fondement, le conseil supérieur a pu valablement siéger sans condition de quorum en l'espèce lors d'une séance qui avait été régulièrement convoquée.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 18 avril 1969, Sieur Meunié, p. 207.,,

[RJ2]

Cf. 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T., p. 577.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 233694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233694.20030219
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