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02/04/2003 | FRANCE | N°253146

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 02 avril 2003, 253146


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souhaïeb X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1) à la suspension de l'exécution des délibérations des 18 et 19 juillet 2002 par lesquelles le jury commun de l'école nationale supérieure des arts et métiers a mis fin à son cursus au sein de cet établissement et de la délibération du

9 octobre 2002 rejetant son recours gracieux, 2) à ce qu'il soit enjoin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souhaïeb X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1) à la suspension de l'exécution des délibérations des 18 et 19 juillet 2002 par lesquelles le jury commun de l'école nationale supérieure des arts et métiers a mis fin à son cursus au sein de cet établissement et de la délibération du 9 octobre 2002 rejetant son recours gracieux, 2) à ce qu'il soit enjoint à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers de l'admettre à reprendre sa formation au sein de l'établissement dès le second semestre de l'année universitaire en cours, 3) à la condamnation de l'école nationale supérieure des arts et métiers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 portant statuts de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;

Vu le règlement pédagogique de l'école nationale supérieure des arts et métiers, approuvé par l'arrêté du 9 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. X , le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que la suspension, pour seul motif de motivation insuffisante, de la délibération mettant fin à la scolarité de M. X, n'impliquerait pour l'école nationale supérieure des arts et métiers aucune obligation d'autoriser le requérant à reprendre sa formation au sein de l'établissement et que, par suite, il n'apparaissait pas urgent d'en suspendre les effets ;

Considérant que pour écarter l'urgence en l'espèce, le juge des référés ne s'est pas fondé sur les effets de l'exécution de la décision contestée mettant fin à la scolarité de M. X, compte tenu des justifications apportées par les parties, mais sur les effets susceptibles de résulter d'une annulation éventuelle de cette décision pour un motif d'illégalité externe ; qu'il a, par suite, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat statue immédiatement sur l'affaire au titre de la procédure de référé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à la suspension des délibérations des 18 et 19 juillet 2002 et du 9 octobre 2002 par lesquelles le jury commun de l'école nationale supérieure des arts et métiers a mis fin à son cursus au sein de cet établissement ; que si M. X soutient que ces délibérations sont entachées de vice de procédure, de défaut de motivation, d'erreur de fait et d'erreur de droit, et qu'elles méconnaissent le principe d'égalité, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à sa scolarité ; que dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, M. X n'est fondé à demander ni la suspension des délibérations contestées, ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au directeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers de l'admettre à reprendre sa scolarité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'école nationale supérieure des arts et métiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner M. X à verser à l'école nationale supérieure des arts et métiers la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'école nationale supérieure des arts et métiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Souhaïeb X, à l'école nationale supérieure des arts et métiers et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253146
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 253146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253146.20030402
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