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23/04/2003 | FRANCE | N°251659

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 avril 2003, 251659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représentée par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Christine X, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes

du 14 mars 2002 refusant de renouveler son agrément de famille d'accueil de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représentée par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Christine X, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 mars 2002 refusant de renouveler son agrément de famille d'accueil de personnes âgées ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le juge des référés de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour apprécier l'urgence à suspendre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 mars 2002 prononçant le retrait de l'agrément de Mme X pour l'accueil à domicile de personnes âgées, le juge des référés, qui n'a tenu compte que de l'atteinte grave et immédiate que cette décision portait, selon lui, à la situation de l'intéressée sans répondre au moyen tiré de la prise en considération de l'intérêt public, invoqué en défense devant lui, qui s'attachait à ce que la décision de retrait d'agrément fût immédiatement exécutée dans l'intérêt des personnes accueillies par Mme X, a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, Mme X soutient que la décision du 14 mars 2002 est entachée d'inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation de ses qualités professionnelles ; que, toutefois, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par Mme X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mme Christine X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251659
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 251659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251659.20030423
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