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25/04/2003 | FRANCE | N°222157

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 avril 2003, 222157


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériennes peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. X : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de ce même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que la portée de ces stipulations de l'accord franco-algérien n'est pas équivalente à celle des dispositions du 4° de l'article 12 bis ou du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger conjoint d'un ressortissant français ; qu'il en résulte que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 28 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X sur ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait omis de saisir, avant de prendre la décision du 7 décembre 1999, sur laquelle s'est fondé l'arrêté en cause, la commission du titre de séjour que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui impose de saisir lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français, l'article 9 du même accord soumet les ressortissants algériens à l'obligation de produire un visa consulaire de long séjour, y compris pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis ; qu'il est constant que M. X, qui est entré en France le 8 décembre 1991 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours s'y est ensuite maintenu, à l'expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant jusqu'au 10 février 1993, en situation irrégulière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour par sa décision du 7 décembre 1999 en se fondant sur les conditions d'admission au séjour prévues par l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

Considérant, d'autre part, que M. X a fait valoir qu'il a épousé le 25 juin 1999 une ressortissante française ; que toutefois, eu égard à la brièveté de son mariage, et alors même que cette circonstance serait de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1995 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 janvier 2000 porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2000 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2000 est annulé.

Article 2. La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222157
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 222157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222157.20030425
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