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07/05/2003 | FRANCE | N°245981

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 245981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne en date du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 1993 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle concernait l

a baisse de son acuité visuelle en relation avec une cataracte de l'oil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne en date du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 1993 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle concernait la baisse de son acuité visuelle en relation avec une cataracte de l'oil gauche et un décollement bilatéral de la rétine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 500 F (2 515,41 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêt attaqué ne comporte pas la mention de la ville où siège la juridiction qui l'a rendu, il ressort des pièces du dossier que la formule exécutoire dudit arrêt et sa notification faisaient apparaître que celui-ci avait été prononcé par la cour régionale des pensions de Toulouse ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X avait demandé à la cour régionale des pensions d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en radiologie et radioprotection, la cour, qui dispose librement du choix de recourir à une mesure d'instruction, a pu souverainement estimer être suffisamment informée par les expertises déjà versées au dossier et, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ne pas en ordonner une nouvelle ;

Sur les droits à pension de M. X au titre de l'infirmité baisse de l'acuité visuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que si la maladie ou la blessure invoquée a fait l'objet d'une constatation officielle dans les délais prévus ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Toulouse a pu légalement opposer l'absence de constat d'infirmité contemporain des faits à M. X, qui entend rattacher son actuelle cécité pratique à une irradiation subie en 1962 à l'occasion d'une expérimentation nucléaire française à In-Amguel, lors de son service en Algérie effectué durant une période dite de campagne de guerre, et qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la cour aurait commis une erreur de qualification des faits en ne retenant pas la force majeure ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il était encore en service au moment de la constatation officielle, le 5 novembre 1973, de lésions affectant ses yeux, il est constant qu'il n'accomplissait pas à cette date son service durant une période dite de campagne de guerre ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui dénier le bénéfice de la présomption d'origine invoquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, par homologation du rapport d'expertise du professeur Hamard, que M. X n'établissait pas la filiation entre l'irradiation atomique invoquée subie en 1962 et sa cécité pratique actuelle, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le refus allégué de l'administration de le laisser accéder à son dossier médical l'aurait privé de la possibilité de faire la preuve de cette filiation n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245981
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 245981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245981.20030507
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