La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°251196

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 07 mai 2003, 251196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Canavalia résidence du square place d'Armes, Le Lamentin Cedex 2 (97210) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant

à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est Immeuble Canavalia résidence du square place d'Armes, Le Lamentin Cedex 2 (97210) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 23 décembre 1998 par le maire du Marin à la société antillaise d'exploitation du port de plaisance (S.A.E.P.P.) ;

2°) d'ordonner ladite suspension ;

3°) de condamner la commune du Marin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Marin, et de la SCP Boutet, avocat de la société antillaise d'exploitation du port de plaisance (S.A.E.P.P.),

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquels le projet est soumis n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation (...) ;

Considérant que pour estimer que le permis de construire attaqué, délivré le 23 décembre 1998 à la société antillaise d'exploitation du port de plaisance (S.A.E.P.P.) par le maire de la commune du Marin (Martinique) et prorogé par une décision en date du 18 décembre 2000 pour une durée d'un an, n'était pas atteint par la péremption, le juge des référés s'est fondé sur ce que les documents produits à sa demande par les parties établissaient que des travaux avaient été entrepris avant le 23 décembre 2001 ; qu'en se fondant sur cette date alors qu'il devait, en application des dispositions précitées, rechercher si des travaux de nature à faire obstacle à la péremption avaient été entrepris avant le 18 décembre 2001, date à laquelle expirait la prorogation accordée le 18 décembre 2000, le juge a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; que l'association requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société antillaise d'exploitation du port de plaisance ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ledit permis a, en application de l'article R. 431-32 précité du code de l'urbanisme, fait l'objet d'une prorogation pour une durée d'un an à compter du 18 décembre 2000, aucun élément n'établit que des travaux ont effectivement été entrepris avant la date du 18 décembre 2001 ; que la déclaration d'ouverture de chantier faite par la société bénéficiaire du permis et enregistrée à la mairie du Marin le 17 décembre 2001 ne peut, en l'absence de commencement d'exécution de travaux, faire obstacle à la péremption ; qu'ainsi, à la date à laquelle le pourvoi a été enregistré, l'arrêté attaqué était dépourvu de tout caractère exécutoire ; que, par suite, la demande tendant à ce qu'en soit ordonnée la suspension ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Marin qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS à verser à la commune du Marin la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 5 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Marin est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, à la commune du Marin et à la société antillaise d'exploitation du port de plaisance.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251196
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 251196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251196.20030507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award