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12/05/2003 | FRANCE | N°240611

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 240611


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY (DIPS), situé ..., représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 2 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 1997 et la délibération du syndicat d'études et de programmation du Plateau de Saclay du 31 janvier 1991 approuvant le schéma directeur du pla

teau de Saclay sous condition suspensive de la création du district d...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY (DIPS), situé ..., représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 2 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 1997 et la délibération du syndicat d'études et de programmation du Plateau de Saclay du 31 janvier 1991 approuvant le schéma directeur du plateau de Saclay sous condition suspensive de la création du district de Saclay ;

2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la commune de Toussus-le-Noble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ;

Considérant que la notification, exigée par ces dispositions, d'un recours à l'autorité administrative qui est l'auteur d'un document d'urbanisme peut régulièrement être faite soit à cette autorité, alors même que son existence juridique aurait pris fin, soit à la personne publique qui vient à ses droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en raison de la dissolution, le 26 février 1996, du syndicat d'études et de programmation du plateau de Saclay, auteur du schéma directeur du plateau de Saclay, et aux droits duquel vient le DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY, la commune de Toussus-le-Noble s'était trouvée dans l'impossibilité, lors de l'introduction, le 16 décembre 1997, de sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce schéma directeur, de satisfaire à la formalité de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de l'urbanisme, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de la commune de Toussus-le-Noble devant la cour administrative d'appel n'a été notifiée ni au syndicat d'études et de programmation du plateau de Saclay ni au district du plateau de Saclay, qui vient aux droits de ce syndicat ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, cette requête n'est, dans ces conditions, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 2 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Toussus-le-Noble devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU PLATEAU DE SACLAY, à la commune de Toussus-le-Noble et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240611
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - MODALITÉS EN CAS DE DISPARITION JURIDIQUE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AUTEUR DU DOCUMENT D'URBANISME - NOTIFICATION À CETTE AUTORITÉ OU À LA PERSONNE PUBLIQUE QUI VIENT À SES DROITS.

68-06-01-04 La notification, exigée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'un recours à l'autorité administrative qui est l'auteur d'un document d'urbanisme peut régulièrement être faite soit à cette autorité, alors même que son existence juridique aurait pris fin, soit à la personne publique qui vient à ses droits.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 240611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240611.20030512
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