Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Patrick X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mars 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il poursuivait ses études en France où résident ses parents et plusieurs de ses frères et sours ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, après un premier séjour en France de 1991 à 1993, n'est revenu en France qu'en 1998 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment d'autres frères et sours ; qu'enfin, à la date de l'arrêté attaqué, ses parents ainsi que certains de ses frères et sours vivant en France étaient en situation irrégulière ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, c'est dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le recours gracieux formé par M. X contre la décision de refus de titre de séjour n'a été reçu à la préfecture de police que le 19 mai 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le recours contentieux formé par l'intéressé contre ladite décision devant le tribunal administratif de Paris le 26 juin 2000 était donc tardif ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui est devenue définitive, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a ordonné de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 3 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.