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04/06/2003 | FRANCE | N°252276

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 252276


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, dont le siège est ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 17 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1998 par laquelle le

directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation p...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, dont le siège est ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 17 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts au sein de la société Semacs SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 431-1 du code du travail, Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ; que selon l'article L. 433-2 de ce code, Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel./ (...) Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'ouvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ;

Considérant que, faute d'accord entre la société Semacs SA et les organisations syndicales représentatives sur la détermination du nombre d'établissements distincts au sein de cette entreprise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par décision du 18 décembre 1998, procédé à cette fixation ; qu'il a estimé que la société Semacs SA constitue un seul établissement au sens des dispositions précitées ;

Considérant que si la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT soutient que la société Semacs SA est formée de cinq établissements distincts, il ressort des pièces du dossier que tant la politique du personnel que la gestion des dépenses sont centralisées par la direction générale de la société et qu'aucune autre entité ne dispose d'une autonomie suffisante ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 18 décembre 1998, ni, en tout état de cause, tendant à ce qu'il soit ordonné la création de cinq comités d'établissements au sein de la société Semacs SA ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, à la société Semacs SA et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252276
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 252276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252276.20030604
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