La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | FRANCE | N°218068

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 218068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... (75849 Cedex 17) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) les délibérations du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date des 11 février et 4 novembre 1999 instituant les comités régionaux de coordination ; 2°) le protocole de constitution d'un comité rég

ional de l'ordre publié dans la lettre de l'Ordre national de chi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... (75849 Cedex 17) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) les délibérations du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date des 11 février et 4 novembre 1999 instituant les comités régionaux de coordination ; 2°) le protocole de constitution d'un comité régional de l'ordre publié dans la lettre de l'Ordre national de chirurgiens-dentistes du mois de janvier 2000 ; 3°) le cas échéant, une décision du président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du mois de janvier 2000 instituant les comités régionaux de coordination et rendant le protocole publié dans la lettre de l'Ordre, obligatoire, pour les conseils départementaux intéressés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 394 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des actes attaqués : Le conseil départemental de l'Ordre exerce dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins énumérées à l'article L. 382 ci-dessus... Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entendu mettre en ouvre une politique d'encouragement à la régionalisation de l'Ordre et soutenir les conseils départementaux désireux de créer des organismes de coordination régionale, ses délibérations des 11 février et 4 novembre 1999 ne contiennent dans ce domaine aucune prescription à caractère impératif ; que le protocole de constitution d'un comité régional de coordination de l'Ordre présenté dans la lettre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du mois de janvier 2000 constitue un simple document d'information dépourvu en lui-même de valeur juridique ; que ni ces délibérations, ni ce protocole ne constituent, dès lors, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est rejetée.

Article 2 : La CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES versera au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 218068
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 218068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218068.20030611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award