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11/06/2003 | FRANCE | N°237707

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 237707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR, dont le siège est 4, rue Kirschleger à Strasbourg Cedex (67085) ; l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 96NC02044 du 21 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1996 et l'a condamnée à verser une somme de 10 000 F à M. Bernard X au titre du préjudice mora

l, par lui subi, lors de son affectation dans le service de spéci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR, dont le siège est 4, rue Kirschleger à Strasbourg Cedex (67085) ; l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 96NC02044 du 21 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1996 et l'a condamnée à verser une somme de 10 000 F à M. Bernard X au titre du préjudice moral, par lui subi, lors de son affectation dans le service de spécialité chirurgie esthétique plastique et réparatrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de la santé publique : Le service public hospitalier (...) concourt : 1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 7 avril 1988 qui organise le troisième cycle de médecine spécialisée et notamment les conditions dans lesquelles les internes reçoivent leur formation : La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne... ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que c'est en sa qualité de chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique des hospices civils de Strasbourg et pour des motifs tirés du fonctionnement de ce service que Mme Y s'est opposée, à plusieurs reprises, à la venue en stage de M. Bernard X dans ce service, et non en sa qualité d'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité pour l'unité de formation et de recherche de médecine de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR de Strasbourg ; que ces agissements, à les supposer fautifs, ne pouvaient engager que la responsabilité des hospices civils de Strasbourg et que l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il l'a condamnée à payer 10 000 F à M. X en réparation de son préjudice moral, est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, M. X n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en raison du retard dans ses études qu'aurait provoqué le refus de Mme Y de l'accueillir en stage ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il condamne l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR de Strasbourg à payer 10 000 F à M. X en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de Mme Y de l'accueillir en stage.

Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR, à M. Bernard X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237707
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - QUESTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE - REFUS D'ACCUEILLIR UN INTERNE EN STAGE DANS UN SERVICE HOSPITALIER - PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU PRÉJUDICE ALLÉGUÉ - UNIVERSITÉ - ABSENCE - HÔPITAL - EXISTENCE.

30-02-05-01-07-02 En vertu de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 avril 1988, la formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'hôpital, et non celle de l'université, peut être engagée pour la réparation du préjudice allégué par un interne qui s'est vu refuser un stage dans un service hospitalier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - INTERNE - REFUS D'ACCUEIL EN STAGE DANS UN SERVICE HOSPITALIER - PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU PRÉJUDICE ALLÉGUÉ - UNIVERSITÉ - ABSENCE - HÔPITAL - EXISTENCE.

36-11-01-02 En vertu de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 avril 1988, la formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'hôpital, et non celle de l'université, peut être engagée pour la réparation du préjudice allégué par un interne qui s'est vu refuser un stage dans un service hospitalier.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE - REFUS D'ACCUEILLIR UN INTERNE EN STAGE DANS UN SERVICE HOSPITALIER - PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU PRÉJUDICE ALLÉGUÉ - UNIVERSITÉ - ABSENCE - HÔPITAL - EXISTENCE.

61-06-02 En vertu de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 avril 1988, la formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l'interne. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'hôpital, et non celle de l'université, peut être engagée pour la réparation du préjudice allégué par un interne qui s'est vu refuser un stage dans un service hospitalier.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 237707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237707.20030611
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