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16/06/2003 | FRANCE | N°253290

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 253290


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ludmila CX, demeurant ..., Mme Marthe C, demeurant ..., M. Jacques CA, demeurant ... et M. Olivier CB, demeurant ... ; Mme CX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, à la suspension de l'ex

écution de la décision en date du 28 octobre 2002 par laquelle le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ludmila CX, demeurant ..., Mme Marthe C, demeurant ..., M. Jacques CA, demeurant ... et M. Olivier CB, demeurant ... ; Mme CX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2002 par laquelle le maire de Strasbourg leur a refusé le droit de constituer un groupe d'élus au sens des dispositions de l'article L. 2121-28-II du code général des collectivités territoriales ;

2°) de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme CX et autres et de la SCP Roger, Sevaux, avocat du maire de Strasbourg,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : I- Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus./ II- Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant./ Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par lettre en date du 16 octobre 2002, Mme CX, Mme C, M. CA et M. CB, conseillers municipaux de la ville de Strasbourg, ont transmis au maire de la ville, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, la déclaration par laquelle ils entendaient constituer un groupe d'élus représenté par Mme CX ; que, par lettre en date du 28 octobre 2002, le maire de Strasbourg a refusé de prendre acte de la création de ce groupe ; que, pour rejeter la demande tendant à la suspension de cette décision, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur ce que les demandeurs qui, ainsi que le font ressortir les pièces du dossier qui lui était soumis, se bornaient à faire valoir que la décision les privait de la possibilité d'accéder aux moyens matériels mis à la disposition des groupes politiques en application du règlement intérieur de la ville, n'apportaient ni n'invoquaient aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;

Considérant qu'à supposer que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision contestée du maire de Strasbourg ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CX et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser Mme CX et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme CX et autres à verser à la ville de Strasbourg la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme CX, Mme C, M. CA et M. CB est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ludmila HUG-KALINKOVA, à Mme Marthe C, à M. Jacques CA, à M. Olivier CB, à la ville de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253290
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - NOTION DISTINCTE DE LA CONDITION D'URGENCE POSÉE PAR L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE [RJ1].

54-035-03-03-02 En distinguant les deux procédures de référé prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.


Références :

[RJ1]

Cf. Juge des référés, 28 février 2003, Commune de Pertuis, n° 254411, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 253290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253290.20030616
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