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30/06/2003 | FRANCE | N°248215

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 248215


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fernando X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en

tendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fernando X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 2002, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 11° de l'article 12 bis et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'espèce, si M. Y fait valoir qu'il suit une hormonothérapie féminisante qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du 11 septembre 2001 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, élaboré dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite sans méconnaître les dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'état de santé de l'intéressé pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est bien intégré et qu'il réside chez un ami espagnol installé en France depuis 1969, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. Y ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Fernando X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248215
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 248215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248215.20030630
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