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02/07/2003 | FRANCE | N°257971

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 juillet 2003, 257971


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 11 juin 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la SARL Côte Radieuse et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a

- suspendu les dispositions de l'article 30 du règlement particulier de police

du port de Collioure du 15 avril 2003 ;

- enjoint au maire de Collioure de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COLLIOURE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COLLIOURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 11 juin 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la SARL Côte Radieuse et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a

- suspendu les dispositions de l'article 30 du règlement particulier de police du port de Collioure du 15 avril 2003 ;

- enjoint au maire de Collioure de retirer son refus d'accostage des bateaux de la SARL Côte Radieuse, en date du 9 mai 2003 et de réexaminer la demande présentée par ladite société ;

- condamné la commune de Collioure à verser à la requérante de première instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la SARL Côte Radieuse ;

3°) de condamner la SARL Côte Radieuse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la COMMUNE DE COLLIOURE soutient que les mesures contestées par la SARL Côte Radieuse ne portent pas atteinte à une liberté fondamentale, ni par leur objet, ni par leurs motifs ; que le droit d'exercer son commerce sur le domaine public n'est pas, en effet, une liberté fondamentale ; que le juge des référés, en ordonnant le retrait de la décision du 9 mai 2003, a pris une mesure qui ne présente pas un caractère provisoire ; que les décisions contestées ne sont pas manifestement illégales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société requérante aurait pu saisir plus tôt le juge des référés, que le préjudice financier n'est pas démontré, que les risques pour la sécurité commandent de ne pas suspendre l'application de l'article 30 du règlement de police ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 26 juin 2003, le mémoire en défense présenté pour la SARL Côte Radieuse ; elle conclut au rejet de la requête en soutenant que le règlement de police critiqué révèle un détournement de procédure ; que les décisions contestées sont manifestement illégales ; que la saison estivale déjà entamée rend l'urgence incontestable ; elle demande que la COMMUNE DE COLLIOURE soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 27 juin 2003, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE COLLIOURE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE COLLIOURE et, d'autre part, la SARL Côte Radieuse ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 juin 2003 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE COLLIOURE ;

- Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Côte Radieuse ;

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales qui donnent compétence au maire pour assurer la police des ports maritimes communaux et élaborer, à cette fin, des règlements de police particuliers, le maire de Collioure a arrêté le 15 avril 2003 un règlement particulier de police du port de plaisance de Collioure, dont l'article 30, applicable aux navires de transport de passagers, subordonne l'utilisation de l'emplacement du port réservé à ces navires à la délivrance préalable par le maire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, limite à cinq le nombre des autorisations et interdit à tout navire de transport côtier de passagers pour lequel une telle autorisation n'aurait pas été délivrée d'entrer dans le port et d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers ; que, sur le fondement de ce règlement de police, le maire a, par une lettre du 9 mai 2003, indiqué au gérant de la SARL Côte Radieuse, qui exploite des bateaux de transport côtier de passagers, qu'il ne lui délivrerait pas pour la période à venir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire et par là même ne l'autoriserait pas à débarquer et embarquer des passagers dans le port de Collioure ; que la COMMUNE DE COLLIOURE fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné, à la demande de la SARL Côte Radieuse, la suspension de l'article 30 du règlement de police mentionné ci-dessus et le retrait de la décision du 3 mai 2003 ainsi que le réexamen de la demande présentée par la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

En ce qui concerne l'article 30 du règlement de police portuaire en date du 15 avril 2003 :

Considérant que si, compte tenu de l'exiguïté du port de plaisance de Collioure et des risques pour la sécurité des usagers et des riverains que sont susceptibles de créer, d'une part, les mouvements des navires de transport côtier de passagers, d'autre part, les opérations d'embarquement et de débarquement de ces passagers, qui ne peuvent être effectuées que sur un emplacement limité du port, le maire de Collioure tenait de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l'entrée de ces navires dans le port et leur stationnement sur l'emplacement du quai qui leur est affecté, en réduisant par exemple la durée du stationnement, en limitant le nombre de rotations par bateau, voire en interdisant l'entrée et le stationnement des navires excédant une certaine taille, il ne pouvait légalement, comme il l'a fait par l'article 30 du règlement de police contesté, subordonner l'entrée et le stationnement de ces navires à la délivrance préalable d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public - dès lors que le simple stationnement sur un emplacement commun ne donne pas lieu à une occupation privative du domaine public par chacun de ces navires- et limiter à cinq le nombre des autorisations délivrées ; que, contrairement à ce que soutient en appel la COMMUNE DE COLLIOURE, une telle possibilité ne trouve pas sa base légale dans le livre III du code des ports maritimes auquel renvoie l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales mentionné ci-dessus ; qu'elle a pour effet, en imposant illégalement l'obtention d'une telle autorisation, dont les conditions et la procédure d'attribution ne sont pas précisées par le règlement de police, de permettre au maire de choisir discrétionnairement les navires de transport côtier de passagers, et les entreprises exploitantes, autorisés à faire escale à Collioure, en évinçant complètement les navires et les entreprises auxquels il ne souhaiterait pas délivrer une telle autorisation ; que, dans cette mesure, les dispositions de l'article 30 du règlement de police portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre des exploitants de ces services de transport côtier de passagers, dont une partie substantielle de l'activité suppose qu'ils puissent offrir à leurs clients la possibilité d'embarquer et de débarquer à Collioure ; que si la COMMUNE DE COLLIOURE invoque la circonstance que le refus d'autoriser une activité commerciale sur le domaine public est généralement considéré par le juge des référés comme ne portant pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment dans les cas où, comme en l'espèce, l'autorité administrative, sous couvert de la gestion du domaine public qui n'est pas en cause ici pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, institue illégalement un régime d'autorisation que ses pouvoirs de police ne lui permettent pas de créer ;

Considérant que, compte tenu du fait que l'essentiel de l'activité économique en cause dans la présente affaire se concentre pendant la saison estivale qui a déjà commencé, le maintien des dispositions réglementaires crée une atteinte grave et immédiate à la situation des exploitants de navires qui, du fait de ces dispositions, ne pourront plus offrir des services comportant une escale à Collioure ; que si la commune invoque les risques pour la sécurité qui résulteraient de la suspension des dispositions réglementaires précitées, en faisant état des incidents, d'ailleurs sans gravité, qui se sont produits pendant l'été 2002 et se seraient renouvelés en 2003, elle dispose, comme il a été dit plus haut, de la possibilité d'arrêter d'autres mesures de police pour parer à ces risques ; que la condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLLIOURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'application de l'article 30 du règlement particulier de police du port de plaisance de Collioure en date du 15 avril 2003 ;

En ce qui concerne la décision du maire en date du 9 mai 2003 :

Considérant que le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire ; qu'en ordonnant au maire de Collioure de retirer sa décision du 9 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a décidé une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir ; qu'il a, dès lors, excédé ses pouvoirs ; que son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL Côte Radieuse relative à la décision du maire de Collioure en date du 9 mai 2003 ;

Considérant que la lettre du maire de Collioure en date du 9 mai 2003 indique à la SARL Côte Radieuse qu'il ne lui sera pas délivré d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la période à venir et que les navires de la société ne seront pas en conséquence autorisés à embarquer ou débarquer des passagers dans le port de Collioure ; qu'une telle décision de principe, prise avant même que la société ait présenté une demande d'autorisation et que le maire ait statué sur les demandes des entreprises qui ont obtenu, quelques jours plus tard, les cinq autorisations limitativement prévues par l'article 30 du règlement de police, fait application à la société des dispositions illégales de ce règlement ; qu'elle ne comporte au surplus aucun motif, sinon le rappel que la société restait redevable de la redevance domaniale due au titre de l'année 2002, à laquelle l'intéressée avait fait opposition - démarche qui suspendait le recouvrement de la somme - devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, cette décision individuelle porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; que cette atteinte, en interdisant à la SARL Côte Radieuse, d'exploiter les services de transport côtier de passagers comportant une escale à Collioure, qui représentent 25% de son activité, revêt le caractère de gravité exigé par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la suspension, ordonnée ci-dessus, des dispositions de l'article 30 du règlement de police, il y a lieu de regarder la condition d'urgence comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du maire de Collioure en date du 9 mai 2003 et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance la situation de la SARL Côte Radieuse au regard du droit d'embarquer et de débarquer des passagers dans le port de Collioure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Côte Radieuse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE COLLIOURE la somme que celle-ci demande en application de cet article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COLLIOURE à verser à la SARL Côte Radieuse la somme de 3 000 euros au titre dudit article ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Collioure en date du 9 mai 2003 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Collioure de réexaminer la situation de la SARL Côte Radieuse au regard du droit d'embarquer et de débarquer des passagers dans le port de Collioure, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : La COMMUNE DE COLLIOURE versera à la SARL Côte Radieuse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COLLIOURE est rejeté.

Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE COLLIOURE et à la SARL Côte Radieuse.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 257971
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - EXISTENCE - LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORT CÔTIER DE PASSAGERS - ARRÊTÉ SUBORDONNANT L'ENTRÉE ET LE STATIONNEMENT DES NAVIRES DANS UN PORT À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET LIMITANT À CINQ LE NOMBRE DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES.

54-035-03-03-01-02 Si, compte tenu de l'exiguïté du port de plaisance et des risques pour la sécurité des usagers et des riverains que sont susceptibles de créer les mouvements des navires de transport côtier de passagers et les opérations d'embarquement et de débarquement de ces passagers, qui ne peuvent être effectuées que sur un emplacement limité du port, le maire tenait de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l'entrée de ces navires dans le port et leur stationnement sur l'emplacement du quai qui leur est affecté, en réduisant par exemple la durée du stationnement, en limitant le nombre de rotations par bateau, voire en interdisant l'entrée et le stationnement des navires excédant une certaine taille, il ne pouvait légalement subordonner l'entrée et le stationnement de ces navires à la délivrance préalable d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public - dès lors que le simple stationnement sur un emplacement commun ne donne pas lieu à une occupation privative du domaine public par chacun de ces navires - et limiter à cinq le nombre des autorisations délivrées. Cette réglementation a pour effet, en imposant illégalement l'obtention d'une telle autorisation, dont les conditions et la procédure d'attribution ne sont pas précisées, de permettre au maire de choisir discrétionnairement les navires de transport côtier de passagers et les entreprises exploitantes autorisés à faire escale, en évinçant les navires et les entreprises auxquels il ne souhaiterait pas délivrer une telle autorisation. Dans cette mesure, les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre des exploitants de ces services de transport côtier de passagers.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - ARRÊTÉ SUBORDONNANT L'ENTRÉE ET LE STATIONNEMENT DES NAVIRES DANS UN PORT À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET LIMITANT À CINQ LE NOMBRE DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES.

54-035-03-03-02 Arrêté subordonnant l'entrée et le stationnement des navires dans un port à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et limitant à cinq le nombre des autorisations délivrées. Compte tenu du fait que l'essentiel de l'activité économique en cause se concentre pendant la saison estivale qui a déjà commencé, le maintien des dispositions réglementaires crée une atteinte grave et immédiate à la situation des exploitants de navires qui, du fait de ces dispositions, ne pourront plus offrir des services comportant une escale dans ce port. Si la commune invoque les risques pour la sécurité qui résulteraient de la suspension des dispositions litigieuses, en faisant état des incidents, d'ailleurs sans gravité, qui se sont produits pendant l'été 2002 et se seraient renouvelés en 2003, elle dispose, comme il a été dit plus haut, de la possibilité d'arrêter d'autres mesures de police pour parer à ces risques. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - ABSENCE - MESURE AYANT LES MÊMES EFFETS QU'UNE ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR - ORDONNANCE ENJOIGNANT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE RETIRER SA DÉCISION.

54-035-03-04-01 Le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire. En ordonnant au maire de retirer sa décision, le juge des référés du tribunal administratif a décidé une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Il a, dès lors, excédé ses pouvoirs. Son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 257971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bruno Lasserre
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257971.20030702
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