La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°256205

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 256205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2003 du maire de Bruz décidant la préemption de l'immeuble situé 11, rue Gaudrine ;

2°) de condamner la commune de Bruz à lui verser la somme de 3 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2003 du maire de Bruz décidant la préemption de l'immeuble situé 11, rue Gaudrine ;

2°) de condamner la commune de Bruz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X et de Me de Nervo, avocat de la commune de Bruz,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Bruz du 27 janvier 2003 décidant la préemption de biens situés 11, rue Gaudrine, composés d'un appartement et d'un terrain de 382 m², dont il s'était porté acquéreur, M. X a notamment fait valoir que la décision de préemption méconnaissait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne mentionne pas de façon suffisamment précise l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; qu'en rejetant cette demande pour absence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision alors que la décision attaquée se borne à indiquer que le droit de préemption est exercé dans le but de réaliser des logements sociaux , le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance en date du 8 avril 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X n'avait pas joint à sa demande de suspension une copie de la demande à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 27 janvier 2003, il a produit depuis lors une telle copie qui figure au dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de suspension pour méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la demande de suspension présentée par M. X :

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt qui s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en l'espèce, alors que la réalité du projet de M. X de s'installer dans la maison, objet de la décision de préemption, à la suite de son divorce et de la vente de sa maison, pour continuer à demeurer dans la même commune, ressort des pièces du dossier, la commune de Bruz ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait produit tous ses effets, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard des exigences posées à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de mention de tout projet en cours ou envisagé d'aménagement de logements sociaux dans la zone concernée de la commune de Bruz est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Bruz en date du 27 janvier 2003 décidant la préemption du bien en litige ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence d'un tel projet à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Bruz en date du 27 janvier 2003 faisant usage du droit de préemption de la commune sur l'immeuble en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bruz la somme de 3 000 euros à verser à M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Bruz a fait usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section AT sous les numéros 183 et 185 est suspendue.

Article 3 : La commune de Bruz versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bruz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à la commune de Bruz et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256205
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 256205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256205.20030709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award