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23/07/2003 | FRANCE | N°240784

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 240784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la Communauté urbaine de Brest, annulé le jugement du 14 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 1995 du président de ladite communauté urbaine le rétrogradant au grade de sapeur-pompier

de 1ère classe à compter du 1er mai 1995 et l'a condamnée à procéder à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la Communauté urbaine de Brest, annulé le jugement du 14 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 1995 du président de ladite communauté urbaine le rétrogradant au grade de sapeur-pompier de 1ère classe à compter du 1er mai 1995 et l'a condamnée à procéder à la réintégration du requérant dans son grade de caporal-chef à compter du 1er mai 1995 et rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, à la Communauté urbaine de Brest de le réintégrer dans son grade ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Brest à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté urbaine de Brest,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération à laquelle M. X, sapeur-pompier, participait ont conduit le père de la personne secourue à faire une remarque à l'officier de garde concernant l'attitude de l'ensemble de l'équipe intervenante qui, au retour de l'opération, a été soumise à un contrôle d'alcoolémie ; que le requérant a été soumis à un deuxième contrôle d'alcoolémie au retour à son casernement à la suite du refus opposé par le service d'aide médicale d'urgence et par l'interne de garde au centre hospitalier régional de pratiquer un tel examen ;

Considérant qu'en estimant que les deux contrôles d'alcoolémie pratiqués sur M. X établissaient l'état d'ébriété de cet agent durant le service, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que l'appréciation de ces faits par l'autorité disciplinaire devait s'exercer indépendamment des prescriptions des articles 7 et 8 du règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de Brest, qui n'ont pas pour objet, et ne pourraient d'ailleurs avoir légalement pour effet, d'édicter des règles applicables en matière disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Brest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à la Communauté urbaine de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240784
Date de la décision : 23/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 240784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240784.20030723
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