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23/07/2003 | FRANCE | N°242155

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 23 juillet 2003, 242155


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 31 octobre 2000 tendant à ce que soit corrigée la présentation des résultats des élections aux comités d'entreprise pour 1998,

tels que publiés par la direction de l'animation de la recherche, des...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 31 octobre 2000 tendant à ce que soit corrigée la présentation des résultats des élections aux comités d'entreprise pour 1998, tels que publiés par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques de son ministère ;

2°) enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de rétablir la distinction entre les deuxième et troisième collèges, irrégulièrement supprimée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon les cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à ce que soit corrigée la présentation du document relatif aux résultats des élections aux comités d'entreprise en 1998, publié par le bulletin d'information de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité en octobre 2000 et d'enjoindre à ce dernier, sous astreinte, de procéder à la modification de la présentation desdits résultats ; qu'un tel document, établi à des fins d'études et d'information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l'article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres, n'emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief ; que, dès lors, le refus de modifier la présentation dudit document, en revenant à la présentation antérieure des résultats par collège, ne constitue pas davantage un acte faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'une telle irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la confédération requérante doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242155
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - REFUS DE MODIFIER LA PRÉSENTATION D'UN DOCUMENT PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL DÉTAILLANT LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS D'ENTREPRISE SANS DISTINGUER ENTRE COLLÈGES [RJ1].

01-01-05-02-02 Requérant demandant l'annulation du refus de corriger la présentation d'un document relatif aux résultats des élections aux comités d'entreprise, publié par un bulletin d'information du ministère chargé du travail. Un tel document, établi à des fins d'études et d'information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l'article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres, n'emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief. Dès lors, le refus de revenir à la présentation antérieure des résultats par collège ne constitue pas davantage un acte faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS DE MODIFIER LA PRÉSENTATION D'UN DOCUMENT PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL DÉTAILLANT LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS D'ENTREPRISE SANS DISTINGUER ENTRE COLLÈGES [RJ1].

54-01-01-02 Requérant demandant l'annulation du refus de corriger la présentation d'un document relatif aux résultats des élections aux comités d'entreprise, publié par un bulletin d'information du ministère chargé du travail. Un tel document, établi à des fins d'études et d'information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l'article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres, n'emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief. Dès lors, le refus de revenir à la présentation antérieure des résultats par collège ne constitue pas davantage un acte faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL - COMITÉS D'ENTREPRISE - DOCUMENT PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL DÉTAILLANT LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMITÉS D'ENTREPRISE SANS DISTINGUER ENTRE COLLÈGES - REFUS DE MODIFIER CETTE PRÉSENTATION - ACTE CONSTITUANT UNE DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ABSENCE [RJ1].

66-04-01 Requérant demandant l'annulation du refus de corriger la présentation d'un document relatif aux résultats des élections aux comités d'entreprise, publié par un bulletin d'information du ministère chargé du travail. Un tel document, établi à des fins d'études et d'information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l'article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres, n'emporte aucun effet juridique et ne fait par conséquent pas grief. Dès lors, le refus de revenir à la présentation antérieure des résultats par collège ne constitue pas davantage un acte faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Comp. 11 janvier 1985, Camus, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2003, n° 242155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242155.20030723
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