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30/07/2003 | FRANCE | N°230534

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 230534


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est 11, allée des Platanes, Domaine du Lac Bleu, Cabriès (13480) ; M. X, demeurant ... et M. Y, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé l'arrêté du

7 février 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publi...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est 11, allée des Platanes, Domaine du Lac Bleu, Cabriès (13480) ; M. X, demeurant ... et M. Y, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé l'arrêté du 7 février 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, sur les territoires des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, la réalisation de travaux nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 et portant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de ces communes et, d'autre part, rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la requête présentée devant la cour contre ce jugement par le département des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT et autres et de Me Carbonnier, avocat du département des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction en vigueur le 7 février 1997, date de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à l'aménagement, sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, de la route départementale n° 9 entre l'autoroute A 51 et l'autoroute A 7 : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission d'enquête constituée pour l'enquête d'utilité publique relative à l'exécution des travaux susmentionnés a émis un avis favorable au projet sous la condition expresse que soient retirés le transport en commun en site propre, auquel devaient être affectées deux voies formant le plus souvent un terre-plein central, et son incidence foncière ; que, si les plans annexés à l'arrêté du 7 février 1997 ne font plus état de l'affectation de voies aux véhicules de transport en commun, ils ne comportent aucune diminution de la largeur de l'emprise totale prévue pour l'aménagement de la route ; que, pour estimer que la condition posée par la commission d'enquête avait été prise en compte, la cour administrative d'appel de Marseille s'est uniquement fondée sur ce que l'emprise du terre-plein central avait été réduite en raison de l'abandon d'un site propre destiné aux véhicules de transport en commun ; qu'elle a ainsi dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en se bornant à supprimer toute affectation de voies aux véhicules de transport en commun, sans retirer de l'emprise totale déterminée pour la route départementale n° 9, la superficie initialement prévue pour ces voies, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas satisfait à la condition expresse posée par la commission d'enquête dans ses conclusions ; qu'ainsi, l'avis émis par la commission ne pouvait être regardé comme favorable ; que, par suite, le préfet n'était pas compétent pour déclarer d'utilité publique l'exécution des travaux de réaménagement de ladite route ;

Considérant que les modifications apportées, par l'arrêté attaqué, aux plans d'occupation des sols des communes d'Aix-en-Provence et de Cabriès, dans les conditions prévues à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, sont entièrement liées au projet d'aménagement de la route départementale ; que, dès lors, les dispositions dudit arrêté qui portent déclaration d'utilité publique et celles qui emportent approbation des nouvelles prescriptions de ces plans constituent un tout indivisible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer aux requérants, sur le fondement de ces dispositions, la somme globale de 4 000 euros ; qu'en revanche, lesdites dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme demandée par le département ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le département des Bouches-du-Rhône devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône paiera la somme globale de 4 000 euros à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVIRONNEMENT, à M. X et à M. Y, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU REALTOR ET DE SON ENVORONNEMENT, à M. X, à M. Y, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Cabriès, à la commune d'Aix-en-Provence, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230534
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 230534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230534.20030730
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