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30/07/2003 | FRANCE | N°234824

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 234824


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandru X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièce

s du dossier y compris celles enregistrées entre le 7 octobre 2002 et le 30 avril 2003 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandru X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier y compris celles enregistrées entre le 7 octobre 2002 et le 30 avril 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité moldave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2000, de la décision du préfet de police du 12 avril 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en se fondant sur les pièces du dossier pour décrire la situation médicale de M. X et pour apprécier les conditions de son retour en Moldavie, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen, invoqué par M. X, tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X invoque l'irrégularité de la procédure devant la commission de recours des réfugiés, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture ait refusé de lui délivrer les papiers concernant sa demande de statut de réfugié devant l'office français des réfugiés et apatrides ;

Considérant que la circonstance que le requérant a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ce recours n'a pas un caractère suspensif ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il redoute des persécutions en cas de retour en Moldavie en raison de son appartenance à la communauté chrétienne, il n'assortit pas ses allégations d'éléments probants ni de justifications précises ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination serait contraire à la convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen tiré de la violation de cet accord international n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandru X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234824
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 234824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234824.20030730
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