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30/07/2003 | FRANCE | N°244432

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 244432


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Ordre des Pyrénées-Atlantiques du 17 octobre 2000 qui, estimant que le panneau scellé sur le trottoir constituait un procédé direct de publicité, lui a ordonné de retirer la mention chirurgiens-dentistes qui y f

igurait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-6...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Ordre des Pyrénées-Atlantiques du 17 octobre 2000 qui, estimant que le panneau scellé sur le trottoir constituait un procédé direct de publicité, lui a ordonné de retirer la mention chirurgiens-dentistes qui y figurait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerce la profession de chirurgien-dentiste à Bilière (Pyrénées-Atlantiques), en association avec plusieurs confrères dans un immeuble où sont installés des praticiens de diverses professions médicales et paramédicales ; que, par décision en date 17 octobre 2000, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques lui a demandé de retirer, sur un panneau signalant sur le trottoir de l'immeuble la présence du centre médical, la mention chirurgiens-dentistes sur la liste des professions présentes dans l'immeuble ; que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, par la décision attaquée, rejeté le recours formé par M. X contre cette décision ;

Considérant que la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1º L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ; / 2º Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ; / 3º Tous procédés directs ou indirects de publicité ; / 4º Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. ... / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. ;

Considérant que ces dispositions, qui n'excluent pas qu'un chirurgien-dentiste puisse, lorsque la configuration du lieu où se situe le cabinet dentaire risque d'égarer le patient, apposer une deuxième plaque destinée à guider la clientèle, font toutefois obstacle à ce que les procédés d'orientation et d'information utilisés méconnaissent l'obligation de discrétion ou puissent être regardés comme présentant un caractère publicitaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le panneau de dimension importante installé en face du centre médical où est situé le cabinet de M. X, et qui comportait sur deux faces la liste des praticiens des professions représentées dans le centre médical et notamment la mention chirurgiens-dentistes, n'était pas nécessaire à l'information des patients, qui était assurée par les plaques des praticiens du centre médical ; que, par suite, en estimant que ce panneau n'était pas conforme aux prescriptions du code de déontologie, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application des dispositions précitées et que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Rémy X, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244432
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 244432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244432.20030730
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