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30/07/2003 | FRANCE | N°253101

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 253101


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bakodaye X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 14 février 2002 ordonnant

sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bakodaye X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 14 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2001, de la décision du PREFET DE POLICE en date du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, date à laquelle il a rejoint son père et ses demi-frères et sours, dont certains possèdent la nationalité française, et que ces derniers constituent sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé est célibataire et sans enfants à charge, n'exerce aucune activité en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident sa mère et trois de ses frères, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il entre dans les prévisions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Diaby ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bakodaye X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253101
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 253101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253101.20030730
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