La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°254847

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 254847


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mufu X... demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2

) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mufu X... demeurant chez Y, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2001, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X... a, le 13 juin 2002, postérieurement à la date de l'arrêté du 12 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, présenté un recours devant la commission des recours des réfugiés contre le décision du 16 avril 2002 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides lui refusant pour la troisième fois le statut de réfugié, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'elle faisait seulement obligation au préfet de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés à l'intéressé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside depuis cinq ans en France en compagnie de son épouse qui y réside depuis trois ans et qu'ils ont eu un enfant né en France en août 2002, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'épouse de l'intéressé est elle-même en situation irrégulière et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. nomMAMINGIYX soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mufu X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254847
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 254847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pêcheur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254847.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award