Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 juillet 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. Tahar Abdelkader X doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :
Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2001 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné une délégation de signature à M. Jean-Luc Lhémanne, sous-préfet chargé de mission ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. X tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X :
Considérant que, par un arrêté en date du 11 juillet 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, qui s'était maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 septembre 2001 lui refusant un titre de séjour ; que, saisi d'un recours contre cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne l'a annulé qu'en tant qu'il désignait l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement ;
Considérant que si M. X produit une carte de victime du terrorisme délivrée par une organisation algérienne et fait état de l'agression dont a été victime son frère, il n'établit pas être personnellement exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINS-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande dirigé contre la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en se fondant sur ce qu'elle aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 11 juillet 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays de renvoi de M. X, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Tahar Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.