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05/09/2003 | FRANCE | N°249511

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 septembre 2003, 249511


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 juillet 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. Tahar Abdelkader X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présent

e par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 juillet 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. Tahar Abdelkader X doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2001 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné une délégation de signature à M. Jean-Luc Lhémanne, sous-préfet chargé de mission ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. X tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X :

Considérant que, par un arrêté en date du 11 juillet 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, qui s'était maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 septembre 2001 lui refusant un titre de séjour ; que, saisi d'un recours contre cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne l'a annulé qu'en tant qu'il désignait l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement ;

Considérant que si M. X produit une carte de victime du terrorisme délivrée par une organisation algérienne et fait état de l'agression dont a été victime son frère, il n'établit pas être personnellement exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINS-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande dirigé contre la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en se fondant sur ce qu'elle aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 11 juillet 2002 en tant que cet arrêté désigne l'Algérie comme pays de renvoi de M. X, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Tahar Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249511
Date de la décision : 05/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2003, n° 249511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249511.20030905
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