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29/09/2003 | FRANCE | N°240724

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 29 septembre 2003, 240724


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 10 août 2001 tendant à l'abrogation de l'article 9 du décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au corps des inspecteurs principaux de France Télécom, en ce qu'il prévoit un plafonnement des promotions par voie interne dans ce corps ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger l'article 9 dudit décret

dans un délai de 6 mois ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 10 août 2001 tendant à l'abrogation de l'article 9 du décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au corps des inspecteurs principaux de France Télécom, en ce qu'il prévoit un plafonnement des promotions par voie interne dans ce corps ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger l'article 9 dudit décret dans un délai de 6 mois ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 152,40 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom, modifié par le décret n° 2000-466 du 29 mai 2000 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil... ; qu'aux termes de l'article 29-1-1° de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. ... L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité. ... ;

Considérant, d'une part, que si le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la promotion interne et s'il appartient dès lors aux autorités compétentes de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien de voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause la décision implicite de refus de modifier le statut des inspecteurs principaux est antérieure à la date d'effet des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 dont se prévaut le requérant au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ; que le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que ces recrutements externes auraient cessé avant la date du 1er janvier 2002 n'est pas au nombre des circonstances de fait de nature à rendre illégale la décision de ne pas modifier avant cette date les dispositions statutaires relatives à la promotion interne des fonctionnaires intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240724
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2003, n° 240724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240724.20030929
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