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10/10/2003 | FRANCE | N°250493

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 250493


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la Société nationale immobilière, a enjoint à M. A, occupant sans droit ni titre du logement sis ..., de libérer les lieux sans délai, à peine d'expulsion ;

2°) de condamner la S

ociété nationale immobilière à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la Société nationale immobilière, a enjoint à M. A, occupant sans droit ni titre du logement sis ..., de libérer les lieux sans délai, à peine d'expulsion ;

2°) de condamner la Société nationale immobilière à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la Société nationale immobilière,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par acte sous seing privé en date du 6 septembre 1996, la Société nationale immobilière, qui assure la gestion de logements domaniaux attribués aux personnels du ministère de la défense, a consenti à M. A la location d'un logement sis au ..., en sa qualité de chef de corps d'un centre de traitement de l'information et en application d'un arrêté individuel de concession par utilité de service ; que, nommé en septembre 1998 délégué militaire départemental du Lot-et-Garonne, l'intéressé a continué à bénéficier de l'affectation de ce logement, en application d'un nouvel arrêté de concession par utilité de service en date du 26 octobre 1998 ; que le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 2000 ; que, par arrêté du 12 septembre 2000, le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont abrogé, à compter du 1er septembre 2000, les dispositions de l'arrêté de concession du 26 octobre 1998 ; que M. A s'étant néanmoins maintenu dans les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux lui a, par l'ordonnance attaquée rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la demande de la Société nationale immobilière, enjoint de libérer les lieux sans délai ;

Considérant qu'il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public ;

Considérant que le titre II du livre II du code du domaine de l'Etat, relatif au domaine privé, prévoit dans ses articles R. 92 à R. 104, rendus applicables aux personnels militaires par les articles D. 12 et D. 13 du même code, le régime juridique des concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le logement occupé par M. A n'est situé ni dans une enceinte militaire, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public ; que ce logement n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de l'Etat ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; qu'en conséquence, il relève du domaine privé de l'Etat ;

Considérant qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le contrat de location liant le requérant à la Société nationale immobilière avait cessé de produire ses effets ; qu'il s'ensuit, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public, que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux était incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé ; que, dès lors, c'est à tort que le juge des référés a retenu la compétence de la juridiction administrative ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande de la Société nationale immobilière tendant à l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe sur le domaine privé de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Société nationale immobilière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la Société nationale immobilière à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la Société nationale immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La Société nationale immobilière versera à M. A une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Société nationale immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A, à la Société nationale immobilière et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250493
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - LOGEMENT DES MILITAIRES - DEMANDE D'EXPULSION D'UN OCCUPANT SANS TITRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DES RÉFÉRÉS - CONDITIONS - A) IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU CONTRAT D'OCCUPATION AYANT LE CARACTÈRE D'UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC - B) CONDITIONS NON REMPLIES EN L'ESPÈCE [RJ1].

08-01-01 a) Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public.,,b) Un logement occupé par un délégué militaire départemental qui n'est situé ni dans une enceinte militaire, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public et qui n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de l'Etat ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de la défense relève du domaine privé de l'Etat. Dès lors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le contrat de location de l'intéressé avait cessé de produire ses effets, le juge des référés était incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion de l'intéressé, occupant sans titre du domaine privé, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - AUTORISATION D'OCCUPATION - DEMANDE D'EXPULSION DE L'OCCUPANT SANS TITRE D'UN IMMEUBLE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DES RÉFÉRÉS - CONDITIONS - A) IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU CONTRAT D'OCCUPATION AYANT LE CARACTÈRE D'UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC - B) CONDITIONS NON REMPLIES EN L'ESPÈCE [RJ1].

17-03-02-02-01-02 a) Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public.,,b) Un logement occupé par un délégué militaire départemental qui n'est situé ni dans une enceinte militaire, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public et qui n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de l'Etat ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de la défense relève du domaine privé de l'Etat. Dès lors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le contrat de location de l'intéressé avait cessé de produire ses effets, le juge des référés était incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion de l'intéressé, occupant sans titre du domaine privé, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DEMANDE D'EXPULSION DE L'OCCUPANT SANS TITRE D'UN IMMEUBLE - CONDITIONS - A) IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU CONTRAT D'OCCUPATION AYANT LE CARACTÈRE D'UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC - B) CONDITIONS NON REMPLIES EN L'ESPÈCE [RJ1].

24-02-03-01 a) Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public.,,b) Un logement occupé par un délégué militaire départemental qui n'est situé ni dans une enceinte militaire, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public et qui n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de l'Etat ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de la défense relève du domaine privé de l'Etat. Dès lors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le contrat de location de l'intéressé avait cessé de produire ses effets, le juge des référés était incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion de l'intéressé, occupant sans titre du domaine privé, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - COMPÉTENCE - DEMANDE D'EXPULSION DE L'OCCUPANT SANS TITRE D'UN IMMEUBLE - CONDITIONS - A) IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU CONTRAT D'OCCUPATION AYANT LE CARACTÈRE D'UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC - B) CONDITIONS NON REMPLIES EN L'ESPÈCE [RJ1].

54-035-04-01 a) Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public.,,b) Un logement occupé par un délégué militaire départemental qui n'est situé ni dans une enceinte militaire, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public et qui n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de l'Etat ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de la défense relève du domaine privé de l'Etat. Dès lors qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le contrat de location de l'intéressé avait cessé de produire ses effets, le juge des référés était incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion de l'intéressé, occupant sans titre du domaine privé, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d'un contrat de droit public.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 28 septembre 2001, Favot, p. 436.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 250493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250493.20031010
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