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29/10/2003 | FRANCE | N°248318

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 248318


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 7 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Zorha X, 2) lui a enjoint de statuer sur la régularisation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, 3) a condamné l'Etat à verser à l'in

téressée la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 7 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Zorha X, 2) lui a enjoint de statuer sur la régularisation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, 3) a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X, née en 1957 au Maroc, a notamment fait valoir qu'elle est entrée en France le 12 novembre 1990 et que, pouvant prétendre de plein droit au bénéfice d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort toutefois des pièces du dossier que les enveloppes produites sur lesquelles le cachet de la Poste n'est pas toujours lisible ne lui sont pas toutes destinées ; que les reçus délivrés par la Poste de mandats postaux pour le Maroc ne sont pas nominatifs ; que les attestations de parents ou de proches certifiant qu'elle réside en France depuis 1991 ne sont pas suffisamment probantes ; que les quittances de loyer dont elle se prévaut ont été établies à une date très postérieure pour un bien situé à une adresse différente de celle figurant sur d'autres documents relatifs à la même période ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Mlle X aurait résidé habituellement en France depuis novembre 1990 ; que, par suite et sans que Mlle X puisse utilement se prévaloir des mentions d'une précédente décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté avait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que, par un arrêté en date du 9 avril 2001, publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 13 avril 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Guardiola délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Guardolia n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à Mlle X aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Zohra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248318
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 248318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248318.20031029
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