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29/10/2003 | FRANCE | N°251399

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 octobre 2003, 251399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maciré Z..., épouse X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adminis

tratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maciré Z..., épouse X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ARIEGE a reçu notification, le 2 octobre 2002, du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2002 qui annulait son arrêté du 11 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; que le délai d'un mois, qui est un délai franc, dont il disposait pour faire appel de ce jugement, en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, expirant le dimanche 3 novembre 2002 était prorogé jusqu'au lundi 4 novembre 2002 ; que la requête du PREFET DE L'ARIEGE, enregistrée le 4 novembre 2002, a ainsi été formée dans le délai qui lui était ouvert pour ce faire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cet appel serait tardif doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ressortissante guinéenne s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme X..., qui déclare être entrée en France le 29 juillet 2001 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés par décision du 27 juin 2002, fait valoir que l'état de santé de son enfant, né en France le 26 février 2002, ne lui permet pas de retourner dans son pays ; que, toutefois, il ressort d'une note circonstanciée en date du 6 janvier 2003 du médecin inspecteur de Santé publique à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ariège, produite en appel par le PREFET DE L'ARIEGE que l'état de santé de son enfant ne nécessite pas, à la date de la décision attaquée, de soins particuliers mais un suivi médical régulier qui est possible à Conakry ; que si l'intéressée soutient qu'elle risque de ne pas bénéficier desdits soins du fait que son mari est un opposant politique au régime et qu'elle-même a été arrêtée et emprisonnée, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établies les craintes ainsi exprimées ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'état de santé de son enfant sur lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ARIEGE en date du 11 septembre 2002 ne peut être maintenu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DE L'ARIEGE a, par arrêté du 16 juillet 2001 régulièrement publié, accordé à M. Renaud Y..., secrétaire général de la préfecture, une délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle s'est rendue en France pour y rejoindre son époux, la communauté de vie entre les époux n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que deux de ses trois enfants vivent encore en Guinée tout comme le reste de sa famille ; que, dans ces conditions, eu égard à la date de son entrée en France et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces du dossier ne permettant pas de considérer que l'état de santé de son plus jeune fils nécessiterait que la mère et l'enfant restent en France, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ARIEGE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de Mme X... ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que si Mme X... soutient qu'elle court de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 septembre 2002 ordonnant que Mme X... sera reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARIEGE, à Mme Maciré Z..., épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251399
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2003, n° 251399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251399.20031029
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