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05/11/2003 | FRANCE | N°241747

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 241747


Vu 1°), sous le n° 241747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est 25, rue Descartes à Paris (75005) ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux présidents d'université et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur en date du 7 novembre 2001 relative à la répartitio

n des obligations de service des personnels enseignants du second degré ...

Vu 1°), sous le n° 241747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est 25, rue Descartes à Paris (75005) ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux présidents d'université et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur en date du 7 novembre 2001 relative à la répartition des obligations de service des personnels enseignants du second degré dans l'enseignement supérieur et à la rémunération des enseignements complémentaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 241748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. Auguste Y, demeurant ... ; M. Claude BACH, demeurant ... ; M. Jean-Claude A, demeurant ... et M. Bernard B, demeurant ... ; MM. X, Y, Z, A et B présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 241747 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 5 février 2002 portant revalorisation des indemnités pour enseignements complémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et autres,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et de MM. X, Y, Z, A, et B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 : Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement, en présence des étudiants, de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 : Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants ; que l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret du 23 décembre 1983, prévoit que les heures complémentaires effectuées sont rémunérées à l'heure effective par une indemnité dont le montant varie selon qu'il s'agit de cours, de travaux dirigés ou de séances de travaux pratiques ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont rémunérées comme heures complémentaires les heures de cours, travaux dirigés et travaux pratiques effectivement assurées par les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur au-delà de la 384ème heure effectuée dans l'année ; que, par suite, en énonçant, par la décision attaquée, que tout enseignement effectué au-delà de la 384ème heure est un enseignement complémentaire et doit être rémunéré, selon sa nature, au taux de la séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratique, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à expliciter les conséquences attachées aux dispositions précitées du décret du 25 mars 1983 ;

Considérant que les enseignants qui effectuent des heures de cours, travaux dirigés ou travaux pratiques dans le cadre des obligations de service définies à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 et ceux qui effectuent ces mêmes heures dans le cadre des heures complémentaires ne sont pas placés dans la même situation au regard de la rémunération afférente à ces heures de travail ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les agents d'un même corps doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en définissant les modalités de la rémunération des heures de travaux dirigées effectuées dans le cadre des heures complémentaires, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et de MM. X, Y, Z, A, et B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, à MM. Jean X, Auguste Y, Claude Z, Jean-Claude A, Bernard B et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241747
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 241747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241747.20031105
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