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05/11/2003 | FRANCE | N°252071

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 252071


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 2002 portant répartition des emplois offerts aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de fixer à un minimum de 20 le nombre de postes offerts dans le corps des tribunaux et d

es cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 2002 portant répartition des emplois offerts aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de fixer à un minimum de 20 le nombre de postes offerts dans le corps des tribunaux et des cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2003, par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative : Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel./ En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, les comités techniques paritaires (...) connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ces comités connaissent (...) des questions et des projets de texte relatifs : (...) 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications ;

Considérant que la décision fixant le nombre annuel d'emplois offerts dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administration en fin de scolarité n'est pas au nombre des questions que ces dispositions imposent de soumettre pour avis au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 ; qu'outre le recrutement par voie de détachement, ces articles organisent des recrutements au tour extérieur et un recrutement complémentaire ;

Considérant qu'en fixant à onze le nombre d'emplois offerts dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003, le Premier ministre n'a ni méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252071
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - DÉCISION FIXANT LE NOMBRE D'EMPLOIS OFFERTS DANS LE CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ACHEVANT LEUR SCOLARITÉ - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE.

36-03-03-007 En fixant à onze le nombre d'emplois offerts dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - DÉCISION FIXANT LE NOMBRE D'EMPLOIS OFFERTS DANS LE CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ACHEVANT LEUR SCOLARITÉ - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE.

37-04-01 En fixant à onze le nombre d'emplois offerts dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité en 2003, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION DU PREMIER MINISTRE FIXANT LE NOMBRE D'EMPLOIS OFFERTS DANS UN CORPS AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ACHEVANT LEUR SCOLARITÉ.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le Premier ministre fixe le nombre d'emplois offerts dans un corps aux élèves de l'école nationale d'administration achevant leur scolarité.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 252071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252071.20031105
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