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21/11/2003 | FRANCE | N°248261

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 248261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, dont le siège est 5, place de la Gare à Sélestat (67600) ; l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 lui refusant l

e changement de site d'émission du service de radiodiffusion sonore dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, dont le siège est 5, place de la Gare à Sélestat (67600) ; l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2001 lui refusant le changement de site d'émission du service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Azur FM dans la zone de Lapoutroie (Haut-Rhin) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMMERSHEIM demande l'annulation de la décision du 12 mars 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2001 refusant le changement de site d'émission du service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Azur FM dans la zone de Lapoutroie (Haut-Rhin) ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe ne faisaient obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver la décision du 12 mars 2002 par laquelle il a rejeté le recours gracieux que l'association requérante avait formé devant lui ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être rejeté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix du site des Trois-Epis, pour lequel un changement de site d'émission était sollicité par l'association requérante exploitant le service Radio Azur FM, eu égard à sa position géographique, et compte tenu de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, risquerait d'entraîner des perturbations radioélectriques dans les émissions couvrant la zone de Lapoutroie et serait susceptible d'occasionner des brouillages affectant d'anciens services autorisés ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES DE LIMERSHEIM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURE ET EXPRESSION LOCALES LIMERSHEIM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248261
Date de la décision : 21/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 248261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248261.20031121
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