La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2004 | FRANCE | N°253544

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 253544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2003 et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 pour exercer la fonction pilote privé avion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté modifié du 2 décembre 1988, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant

technique de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2003 et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 pour exercer la fonction pilote privé avion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté modifié du 2 décembre 1988, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civiles au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que l'affection dont souffre M. X... est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253544
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 253544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253544.20040116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award