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21/01/2004 | FRANCE | N°237965

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 21 janvier 2004, 237965


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 1er tour de scrutin qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;

2°) d'annuler ou de réformer les

résultats du 1er tour des élections municipales dans le 7ème arrondissement d...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 1er tour de scrutin qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;

2°) d'annuler ou de réformer les résultats du 1er tour des élections municipales dans le 7ème arrondissement de Lyon qui s'est déroulé le 11 mars 2001 ;

3°) de condamner solidairement les candidats des listes D'ABORD LES LYONNAIS MICHEL MERCIER, LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER, LYON FAIT FRONT NATIONAL B. GOLLNISCH et MILLON MAJORITE INDEPENDANTE LIBRE au versement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 248 et R. 119 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les opérations du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 11 mars 2001 dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; qu'ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de certaines listes, dont celle sur laquelle figurait M. X, la protestation de celui-ci était sans objet et n'était par suite pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer que la liste Civisme à Lyon Participation citoyenne avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés ; qu'il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par elle au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, s'il s'y croit fondé, des erreurs dans le décompte des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les candidats des listes D'ABORD LES LYONNAIS MICHEL MERCIER, LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER, LYON FAIT FRONT NATIONAL B. GOLLNISCH et MILLON MAJORITE INDEPENDANTE LIBRE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237965
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 237965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie J. Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237965.20040121
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