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04/02/2004 | FRANCE | N°250706

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 février 2004, 250706


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour de...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-13 du code de justice administrative énonce que lors des audiences tenues dans le cadre des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a soutenu par l'intermédiaire de son représentant lors de l'audience que la requête déposée par M. X n'était pas recevable car tardive ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas écarté cette fin de non-recevoir avant de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi le jugement en date du 16 mai 2002 est entaché d'illégalité et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification lorsque l'arrêté est notifié à l'intéressé par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien que s'agissant d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été notifié par voie postale le 7 mai 2002 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée expirait le 14 mai 2002 à minuit ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée le 15 mai 2002, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Dieng devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Boubou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250706
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 250706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250706.20040204
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