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06/02/2004 | FRANCE | N°264020

France | France, Conseil d'État, 06 février 2004, 264020


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis ... ( 94043), représentée par son président ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires

d'analyses médicales du 30 juin 2003 et de l'arrêté du 5 novembre 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis ... ( 94043), représentée par son président ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires d'analyses médicales du 30 juin 2003 et de l'arrêté du 5 novembre 2003 par lequel le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales modifient la nomenclature des actes de biologie médicale et opèrent une baisse de cotation de l'acte biomédical n° 1203, réalisé au moyen du test allergologique CLA 30 qu'elles fabriquent et commercialisent ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérantes soutiennent qu'il est urgent de suspendre l'arrêté litigieux ; qu'en effet, ce dernier opère une baisse de cotation telle, que, compte tenu du prix de vente du test, les médecins biologistes ne sont plus assurés d'une rémunération suffisante et s'orienteront vers d'autres actes plus rentables pour les lesquels sont utilisés des tests concurrents ; qu'ainsi, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts financiers et matériels des requérantes ; qu'en outre, elle porte atteinte à l'intérêt général tenant à la santé publique et à la réduction des dépenses médicales ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires d'analyses médicales, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté, a été conclu selon une procédure irrégulière et ne pouvait légalement servir de base à une modification de la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'au fond, la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît la liberté d'entreprendre et le droit de la concurrence ;

Vu l'avenant et l'arrêté contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les sociétés BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS demandent la suspension de l'exécution de l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en date du 30 juin 2003 et de l'arrêté du 5 novembre 2003 modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale qui ont pour effet d'abaisser de B 140 à B 80 la cotation de l'acte référencé 1203 réalisé grâce au test de détection d'allergènes CLA 30 distribué par la première et fabriqué par la seconde ; qu'elles invoquent, pour justifier l'urgence, l'atteinte que portera la mesure critiquée, d'une part, aux intérêts de la santé publique, d'autre part, à la situation économique et financière des deux entreprises concernées ;

Considérant toutefois que, sur le premier point, la démonstration de l'atteinte aux intérêts de la santé publique repose uniquement sur le coût supplémentaire, évalué de manière hypothétique selon des calculs reposant sur les seules estimations des sociétés requérantes, que la baisse de la cotation pourrait, par un effet de report massif sur les prescriptions plus coûteuses, créer pour le budget de l'assurance maladie ; que, sur le second point, la perte de chiffre d'affaires dont les deux sociétés font état résulte de projections qui, établies par ces dernières, reposent sur le même calcul hypothétique de report sur d'autres prescriptions, sans que les requérantes, faute d'indiquer la part de leur chiffre d'affaires que représentent respectivement la distribution en France ou la production pour le marché français du test, ne mettent en mesure le juge des référés de vérifier si la diminution de leur chiffre d'affaires réalisé sur ce produit, ou la perte de marge dans l'hypothèse où elles réduiraient le prix de vente du test pour accompagner la baisse de cotation, créerait une atteinte grave et immédiate à la situation économique et financière d'ensemble des deux entreprises ;

Considérant que les deux sociétés requérantes ne justifiant pas de l'urgence à suspendre la mesure critiquée, il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et de la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et à la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264020
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 264020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264020.20040206
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