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18/02/2004 | FRANCE | N°255789

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 255789


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;>
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séj...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, M. X avait soutenu que la mesure de reconduite prise à son encontre méconnaissait les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, combinées avec celles de l'avant-dernier alinéa du même article, prévoient que ne peut être reconduit à la frontière l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu au moyen ainsi soulevé, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui la décision du préfet du Rhône du 26 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avait été notifiée le 30 janvier 2001, entrait dans le champ de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X se fonde sur la décision susmentionnée de refus de séjour en date 26 janvier 2001 et non sur une nouvelle décision implicite, d'ailleurs non encore intervenue à la date de l'arrêté attaqué, par laquelle le préfet du Rhône aurait rejeté la seconde demande de séjour formée par l'intéressé le 24 décembre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée cette décision implicite est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que ses parents et ses huit frères et soeurs, dont sa soeur jumelle, résident régulièrement en France, que certains sont de nationalité française et que l'aggravation de ses troubles psychiques rendrait nécessaire la présence de ses proches à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en septembre 2000, à l'âge de 29 ans, et qui est célibataire sans enfant, a été élevé en Algérie par ses grands-parents, puis a continué d'y séjourner plusieurs années après leurs décès ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, qu'il ne pourrait poursuivre ce traitement en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, M. X se borne à faire valoir que son état de santé impose son maintien en France et qu'il aurait subi des pressions, sans plus de précisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Djamel X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255789
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 255789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255789.20040218
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