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27/02/2004 | FRANCE | N°238375

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 238375


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 septembre 2001 et le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est ... (75181) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 fixant la composition du comité technique paritaire ministériel du ministère de l

'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 septembre 2001 et le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est ... (75181) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001 fixant la composition du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose : un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles ; que le ministre intéressé au sens de ce décret pour fixer la composition du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances, et de l'industrie, est le ministre en charge de ce département et non les secrétaires d'Etat qui lui sont rattachés ; que la circonstance que l'arrêté précédent du 1er juillet 1998 avait été signé par le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat à l'industrie, et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est sans effet sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2001 dès lors qu'il a bien été signé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par délégation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de signature des secrétaires d'Etat précités doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 8 du décret du 28 mai 1982, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales regardées comme représentatives ; que le ministre, compétent pour reconnaître cette représentativité, détermine le nombre des sièges à attribuer à chaque organisation compte tenu du nombre des voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre, pour déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires ministériels, peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps et services dépendant de son autorité, ces aménagements ne sauraient permettre l'attribution d'un siège à une organisation syndicale regroupant les membres d'un seul corps à faible effectif, quel que soit le degré de représentativité de cette organisation au sein de ce corps et le niveau des responsabilités exercées par les membres de ce corps, si le nombre de voix recueillies par cette organisation est nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a recueilli, lors des élections aux commissions administratives paritaires, que 4 137 voix sur 155 231 suffrages exprimés, soit 2,68 % ; que ce nombre de voix est inférieur de plus de moitié au nombre de voix obtenues pour chacun des sièges attribués à l'organisation syndicale bénéficiaire du dernier siège, en application de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qui s'élève, en l'espèce, à 8 584 ; que dans ces conditions, le ministre n'aurait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, faire figurer la fédération requérante parmi les organisations habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de tenir pour représentative la fédération requérante en raison de son affiliation à l'une des cinq organisations représentatives sur le plan national et disposant de sièges dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été illégalement écartée du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué trouve sa base légale dans le décret du 28 mai 1982 dont la légalité n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne l'a pas faite figurer parmi les organisations aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DES CADRES CGC DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238375
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 238375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238375.20040227
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