La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°260549

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 01 mars 2004, 260549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, suspendant, à la demande d

u préfet de la Gironde, l'arrêté du 14 juin 2003 du maire de Cussac-Fort-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, suspendant, à la demande du préfet de la Gironde, l'arrêté du 14 juin 2003 du maire de Cussac-Fort-Médoc ordonnant la fermeture du site de spectacles de l'esplanade du Château Lachesnaye ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Gironde ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et de la SCP Richard, avocat de la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 14 juin 2003 du maire de la commune ordonnant la fermeture au public du site de spectacles de l'esplanade du Château Lachesnaye jusqu'à complète exécution des travaux prescrits par la commission de sécurité ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions combinées, d'une part, des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au pouvoir de police générale du maire, et, d'autre part, des articles R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; que cet arrêté ordonne la fermeture au public du site de spectacles jusqu'à complète exécution des travaux prescrits par la commission de sécurité, sans limiter cette mesure aux manifestations prévues sur le site en juillet 2003 ; qu'il n'a pas cessé de produire ses effets à la date du 11 juillet 2003 du seul fait qu'à cette date la commission de sécurité, après avoir constaté la réalisation des travaux qu'elle avait prescrits, a délivré un avis favorable à l'ouverture du site au public ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de nouvelle décision du maire mettant fin à la mesure de fermeture précédemment édictée, le pourvoi de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC tendant à l'annulation de la suspension de l'exécution de cet acte n'a pas perdu son objet à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue ; que, par suite, la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance que la commission de sécurité avait constaté la réalisation des travaux qu'elle avait prescrits et donné un avis favorable à l'ouverture du site au public, que l'arrêté litigieux avait cessé de produire ses effets le 11 juillet 2003, date de cet avis, et que la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, formée après cette date, était irrecevable ; que, par suite, la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur l'intervention en première instance de la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye :

Considérant que la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye, qui exploite le domaine viticole du Château Lachesnaye, a intérêt, en cette qualité, à intervenir à l'appui de la demande de suspension de l'arrêté contesté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a admis son intervention ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye :

Considérant que, comme il a été dit, dans les termes où est rédigé l'arrêté contesté, la fermeture ordonnée n'est pas limitée aux manifestations qui étaient prévues en juillet 2003 ; qu'ainsi la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye n'est pas fondée à soutenir que la requête serait dépourvue d'objet du seul fait que lesdites manifestations sont désormais achevées ;

Sur l'appel de la commune :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le maire de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC aurait commise en ordonnant, le 14 juin 2003, la fermeture du site de spectacles de l'esplanade du Château Lachesnaye jusqu'à la complète exécution de travaux de mise en sécurité du site paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension dudit arrêté ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC à verser à la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 septembre 2003 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC versera à la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, à la SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260549
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - NON-LIEU - ABSENCE - CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ ORDONNANT LA FERMETURE AU PUBLIC D'UN SITE DE SPECTACLES, ALORS MÊME QUE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ A DÉLIVRÉ UN AVIS FAVORABLE À L'OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC.

54-035-02 Un arrêté ordonnant la fermeture au public d'un site de spectacle ne cesse pas de produire ses effets du seul fait que la commission de sécurité, après avoir constaté la réalisation des travaux qu'elle avait prescrits, a délivré un avis favorable à l'ouverture du site au public. En l'absence d'une nouvelle décision du maire mettant fin à la mesure de fermeture, une demande de suspension de l'arrêté initial conserve un objet.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2004, n° 260549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260549.20040301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award