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15/03/2004 | FRANCE | N°260998

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 mars 2004, 260998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. VAHINA, dont le siège est sis ... ; la S.C.I. VAHINA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2003 du maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde refusant de lui délivrer un permis de construire et à ce qu'

il soit enjoint au maire de ladite commune de lui délivrer le permis sol...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. VAHINA, dont le siège est sis ... ; la S.C.I. VAHINA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2003 du maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde refusant de lui délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint au maire de ladite commune de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande au vu des règles d'urbanisme contenues dans le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 15 octobre 2002, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Marc Jaumegarde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la commune de Saint-Marc Jaumegarde à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.C.I. VAHINA,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété (...) applicables à un terrain (...). Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient opposées, à une demande de permis de construire régulièrement déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les modifications apportées postérieurement à la délivrance du certificat aux dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce dernier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le certificat d'urbanisme concernant le terrain d'assiette de la construction a été octroyé à une personne autre que le pétitionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Saint-Marc Jaumegarde a délivré, le 15 octobre 2002, un certificat d'urbanisme positif à la société Nature et Traditions ; que le maire de Saint-Marc Jaumegarde a refusé, par arrêté du 5 juin 2003, à la S.C.I. VAHINA le permis de construire qu'elle sollicitait sur le terrain concerné par le certificat d'urbanisme au motif que la construction envisagée se situait dans le périmètre d'espaces boisés classés où toute construction est interdite en vertu de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce classement était intervenu lors de la modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 26 mars 2003, postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme ; que, dès lors, en estimant que le moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le refus de permis de construire litigieux était contraire à l'article L. 420-1 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de permis de construire dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, la S.C.I. VAHINA est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la S.C.I. VAHINA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire, d'apprécier et de motiver l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'un tel refus sur la situation concrète de l'intéressé ;

Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence, la S.C.I. VAHINA fait valoir que le refus dont la suspension est demandée fait obstacle à la réalisation du compromis de vente qu'elle avait passé, le 12 décembre 2002, avec la SARL Axiome Développement et dont la réalisation était subordonnée à l'obtention par elle d'un permis de construire avant la fin du mois d'août 2003 et à l'établissement d'un acte de vente authentique avant la fin du mois de décembre 2003 ;

Mais considérant qu'en raison de la date à laquelle le certificat d'urbanisme a été délivré, les effets que la S.C.I. VAHINA pouvait en attendre au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ne pouvaient se produire au-delà du 15 octobre 2003 ; qu'après cette date, en revanche, la modification du plan local d'urbanisme fait obstacle à la délivrance du permis sollicité ; que la réalisation du compromis invoqué par la S.C.I. VAHINA n'est, dès lors, plus possible ; que la condition d'urgence n'est, en conséquence, pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. VAHINA n'est pas fondée à demander la suspension du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 5 juin 2003 ni, en tout état de cause, qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire demandé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.C.I. VAHINA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par la S.C.I. VAHINA sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. VAHINA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. VAHINA, à la commune de Saint-Marc Jaumegarde et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260998
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 260998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260998.20040315
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