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26/03/2004 | FRANCE | N°214197

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 214197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le directeur du centre national d'études des télécommunications sur sa demande tendant à ce que soit saisie la commission administrative paritaire compétente pour les ingénieurs des télécommunications au sujet de la prime dite part variable pour 1998 qui lui a été octroy

e le 11 mars 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le directeur du centre national d'études des télécommunications sur sa demande tendant à ce que soit saisie la commission administrative paritaire compétente pour les ingénieurs des télécommunications au sujet de la prime dite part variable pour 1998 qui lui a été octroyée le 11 mars 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre national d'études des télécommunications,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation./ Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. / Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. / Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du même décret : Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans leur compétence (...) ;

Considérant que M. X, ingénieur des télécommunications, en position d'activité à France Télécom et affecté au centre national d'études des télécommunications, a demandé le 10 mai 1999 que la commission administrative paritaire du corps auquel il appartient soit saisie de sa réclamation portant sur l'attribution de la part variable de sa rémunération pour l'année 1998 ; que la réclamation ainsi formulée par M. X n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la saisine de la commission administrative paritaire est de droit, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, si le fonctionnaire en fait la demande ; que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire, sa décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de saisine de la commission administrative paritaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 214197
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 214197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:214197.20040326
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