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07/05/2004 | FRANCE | N°244954

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 244954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa requête tendant à ce soient tirées les conséquences du jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Nice annulant la décision du 1er décembre 1995 d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa requête tendant à ce soient tirées les conséquences du jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Nice annulant la décision du 1er décembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Var, en tant qu'elle lui attribue la parcelle anciennement cadastrée O 136 et donne acte aux époux X... du désistement de leurs conclusions tendant à ce que les parcelles O 136 et 137 leur soient attribuées ;

2°) de lui attribuer la parcelle O 136 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-10 du code rural, les décisions des commissions départementales d'aménagement foncier peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 2 juin 1995, la commission départementale d'aménagement foncier du Var a attribué aux époux X... la parcelle anciennement cadastrée O136 qui avait été initialement assignée à la SCI LA PINATELLE ; que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er février 2000, d'une seconde décision de la même commission départementale, rapportant, sur recours gracieux, sa première décision et attribuant à la SCI LA PINATELLE la parcelle anciennement cadastrée O136, a eu pour effet de remettre en vigueur la décision du 2 juin 1995 ; qu'en application de l'article L. 121-10 du code rural, cette décision ne pouvait faire l'objet d'un recours que devant le juge administratif, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas commis d'erreur de droit, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande présentée par la SCI LA PINATELLE, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Var du 2 juin 1995, et à ce que la parcelle anciennement cadastrée O136 lui soit attribuée ; que par suite, la SCI LA PINATELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 ;

Sur les conclusions de la SCI LA PINATELLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI LA PINATELLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PINATELLE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la commune de Tanneron (Var).


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244954
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 244954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244954.20040507
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