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07/05/2004 | FRANCE | N°255524

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 255524


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 14 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 14 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 6 de la même ordonnance : Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mars 2002 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 octobre 2002 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'office puis de la commission des recours n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, dès lors, la circonstance que, le 13 avril 2002, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite, il a épousé une personne de nationalité française, n'est pas de nature à lui ouvrir le bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... méconnaissait ces dispositions pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir qu'il est marié à une Française depuis le 13 avril 2002, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 14 février 2003 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il est militant et membre actif d'un mouvement kurde et a fait l'objet d'arrestations et d'emprisonnements arbitraires du fait de ses engagements politiques, qu'il a notamment été condamné à trois ans d'emprisonnement par jugement du 14 février 2000, il n'a produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à étayer la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 14 février 2003 ordonnant la reconduite à destination de la Turquie de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255524
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 255524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Claire Landais
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255524.20040507
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