Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PARTI LES VERTS , dont le siège est 247, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), représenté par son secrétaire national, M. Jacques X, demeurant ... et M. Alain Y, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 février 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en tant qu'elle octroie un délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks de semences traitées avec les produits REGENT TS , JUMPER , METIS , TEXAS et ZOOM jusqu'au 31 mai 2004 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques sanitaires que présente l'exécution de la décision qui, d'une part, met fin à l'autorisation de vente du produit REGENT TS et suspend les autorisations de mise sur le marché des produits JUMPER , METIS , TEXAS et ZOOM et, d'autre part, accorde néanmoins un délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks de semences traitées avec ces produits ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière n'est pas signée par une autorité compétente ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 253- 46 du code rural, octroyer de délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks de semences traitées avec le REGENT TS ; que le principe de précaution s'oppose à ce qu'un délai d'écoulement des stocks de semences traitées avec les produits JUMPER , METIS , TEXAS et ZOOM soit autorisé ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que par décision du 24 février 2004, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales a, d'une part, mis fin à l'autorisation de vente du produit REGENT TS et suspendu les autorisations de mise sur le marché, notamment, des produits JUMPER , METIS , TEXAS et ZOOM , d'autre part prévu que, néanmoins, les stocks de semences traitées avec ces produits pourraient être distribués et utilisés jusqu'au 31 mai 2004 ; que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants demandent la suspension de cette décision en tant qu'elle a prévu ce délai d'écoulement expirant le 31 mai 2004 ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision administrative est subordonnée aux conditions, notamment que cette décision fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation et qu'il y ait urgence ;
Considérant qu'alors que la décision administrative contestée du 24 février 2004 a été publiée au Journal officiel le 27 février 2004, ce n'est que le 26 avril que les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat une requête tendant à son annulation, en faisant état de leur intention de compléter cette requête, dans un délai de quatre mois, par un mémoire ampliatif ; que ce n'est que postérieurement, le 10 mai 2004, soit à trois semaines seulement du terme de la période, dont ils contestent le principe, ouverte par la décision du 24 février, qu'ils ont présenté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande en référé ; qu'ils se sont ainsi placés eux-mêmes dans une situation qui ne leur permet pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; que dès lors leur requête doit, pour l'ensemble de ses conclusions, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du PARTI LES VERTS , de MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ LES VERTS, à M. Jacques X, à M. Alain Y.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.