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19/05/2004 | FRANCE | N°253718

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 253718


Vu 1°), sous le n° 253718, la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX, dont le siège est .../o M. Gilles X... à Paris (75019), représentée par son président en exercice M. Francis Y... ; l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 octobre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la S.A. Ado FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne intitulé Ado FM, ensemble la décision implicite de la

même autorité rejetant la demande de la requérante d'exploiter u...

Vu 1°), sous le n° 253718, la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX, dont le siège est .../o M. Gilles X... à Paris (75019), représentée par son président en exercice M. Francis Y... ; l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 octobre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la S.A. Ado FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne intitulé Ado FM, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant la demande de la requérante d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Paris ;

Vu 2°), sous le n° 257497, la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX, dont le siège est .../o M. Gilles X... à Paris (75019), représentée par son président en exercice, M. Francis Y... ; l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 octobre 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'association S.A. Ado FM,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX, sont relatives au même appel à candidatures ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Ado FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Ado FM dans la zone de Paris :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 : Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (...) 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée. ; qu'aux termes de l'article 42-3 de la même loi : L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. ; qu'il résulte des dispositions précitées que, si aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'interdit, par principe, le passage d'un service de radiodiffusion sonore d'une catégorie de services à une autre, une telle modification, de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance des autorisations d'exploitation, n'est possible qu'après que l'opérateur a obtenu une nouvelle autorisation, à l'issue d'un nouvel appel à candidatures ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'opérateur de la radio Ado FM, titulaire d'une autorisation d'exploitation dans la catégorie A des services associatifs, ne pouvait légalement renoncer à la reconduction hors appel à candidatures de son autorisation d'exploitation et, après transformation de son statut en société commerciale, se porter candidat à l'attribution d'une nouvelle autorisation d'exploiter, sur la même fréquence, un service dans la catégorie B des services locaux ou régionaux indépendants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant une autorisation d'exploitation à la radio Ado FM, ainsi d'ailleurs qu'à trois autres radios passées comme elle de la catégorie A à la catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait, alors que plus du quart des fréquences disponibles dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris restent attribuées à des services de la catégorie A, méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du registre des délibérations produit par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que ce dernier a examiné, le 22 octobre 2002, l'ensemble des demandes d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, présentées à la suite de l'appel à candidature partiel lancé par sa décision n° 2002-42 du 5 février 2002 ; que la circonstance que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait notifié à l'association requérante le rejet de sa candidature que par une lettre reçue le 2 avril 2003, alors que les décisions accordant les autorisations avaient été publiées dès le 5 décembre 2002 au Journal Officiel de la République française, est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

Considérant que si l'association requérante soutient que son projet était financièrement viable grâce aux subventions qu'elle espérait obtenir, il ressort des pièces du dossier que sa situation financière, en particulier s'agissant de ses prévisions de recettes, n'offrait pas de garanties suffisantes ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'est fondé sur l'un des critères prévus par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour rejeter la demande dont il était saisi, n'a pas fait une inexacte appréciation de ses possibilités de financement et de ses perspectives d'exploitation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ado FM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite association le versement à la société Ado FM des sommes que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ado FM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA JEUNE VOIX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Ado FM, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253718
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 253718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SPINOSI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253718.20040519
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