La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2004 | FRANCE | N°252000

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 mai 2004, 252000


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH), dont le siège est Radio Kreiz Breizh à Saint-Nicodème (22160) ; l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2002 par laquelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté ses demandes de subvention de fonctionnement pour l'année 2002, ainsi que la décision du 27 septembre

2002 du fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetan...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH), dont le siège est Radio Kreiz Breizh à Saint-Nicodème (22160) ; l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2002 par laquelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté ses demandes de subvention de fonctionnement pour l'année 2002, ainsi que la décision du 27 septembre 2002 du fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant son recours gracieux contre la première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale (...)./ Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) qui exploite la station Radio Kreiz Breizh a sollicité une subvention de fonctionnement pour l'année 2002 ; que le dossier de cette demande, adressé à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique le 30 avril 2002, ne comprenait ni le dernier bilan ni le dernier compte de résultat de l'association ; que si l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) a fait ultérieurement valoir, à l'appui de son recours gracieux dirigé contre le refus opposé à sa demande le 24 juin 2002, que le cabinet comptable chargé d'agréer ses comptes n'avait pas été en mesure de lui remettre en temps utile les pièces comptables requises, cette circonstance ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'association, comme un cas de force majeure dispensant la requérante de l'obligation de respecter la date limite fixée par le décret du 29 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et du décret du 29 décembre 1997 en rejetant la demande de l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH), au motif que le dossier qu'elle a présenté avant la date limite fixée par ce décret ne contenait pas les pièces comptables exigées ;

Considérant que si l'association requérante soutient que le rejet de sa demande de subvention compromet les conditions de fonctionnement de la station Radio Kreiz Breizh, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision en cause ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres associations dont les documents comptables seraient parvenus après la date limite, se seraient vu accorder une subvention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2002, par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2002 et de la décision du 27 septembre 2002 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la précédente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA RADIO DU CENTRE-BRETAGNE (RADIO KREIZ BREIZH), au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252000
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 252000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252000.20040528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award