La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2004 | FRANCE | N°259983

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 259983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2003 et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MITTERSHEIM, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MITTERSHEIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 août 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2003 du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze (SIEDD), en tant qu'elle porte su

r la construction d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2003 et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MITTERSHEIM, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MITTERSHEIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 août 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2003 du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze (SIEDD), en tant qu'elle porte sur la construction d'une nouvelle conduite d'alimentation en eau entre les communes de Loudrefing et de Mittersheim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MITTERSHEIM et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du syndicat intercommunal des eaux de Domnon-lès-Dieuze,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que la COMMUNE DE MITTERSHEIM a demandé la suspension de l'exécution de la délibération du syndicat intercommunal des eaux de Domnom-Lès-Dieuze (SIEDD) du 16 mai 2003, en tant qu'elle autorisait la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Moselle à lancer, en son nom, un appel d'offres ouvert et le président du SIEDD à signer les pièces, y compris le marché, relatives à la construction d'une conduite d'eau reliant la commune de Loudrefing à la COMMUNE DE MITTERSHEIM ; qu'en jugeant que l'urgence ne justifiait pas la suspension demandée, au motif que la décision de principe de réalisation de ces travaux avait été prise par une délibération du SIEDD du 27 octobre 2000, non contestée par la COMMUNE DE MITTERSHEIM et confirmée par une délibération du 18 mai 2001, sans relever que ces délibérations ne correspondaient pas à l'autorisation définitive d'engager la réalisation de l'opération de travaux litigieuse, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors la COMMUNE DE MITTERSHEIM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée au juge des référés ;

Considérant que la commune requérante se borne à affirmer que la passation imminente du marché et l'engagement des crédits relatifs à la construction de la conduite d'eau litigieuse, dont elle conteste l'utilité, compromettraient gravement l'équilibre financier du syndicat et de la commune, sans apporter aucune justification à l'appui de cette affirmation d'ailleurs contredite par le SIEDD ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence justifie la suspension de la délibération du SIEDD du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par la commune requérante devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;

Sur les conclusions du SIEDD et de la COMMUNE DE MITTERSHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MITTERSHEIM une somme de 1 500 euros au bénéfice du SIEDD en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la COMMUNE DE MITTERSHEIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge du SIEDD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE MITTERSHEIM devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE MITTERSHEIM versera au syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MITTERSHEIM et au syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259983
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - OFFICE DU JUGE DU RÉFÉRÉ SUSPENSION - INCLUSION - APPRÉCIATION CONCRÈTE, COMPTE TENU DES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LE REQUÉRANT, DES EFFETS DE L'ACTE LITIGIEUX - MÉCONNAISSANCE EN L'ESPÈCE.

54-035-02-04 Il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue.,,Commet ainsi une erreur de droit le juge des référés qui, pour juger que l'urgence ne justifie pas que soit suspendue l'exécution d'une délibération d'un syndicat intercommunal des eaux autorisant, d'une part, les services compétents de l'Etat à lancer un appel d'offres au nom de ce syndicat et, d'autre part, le président de ce syndicat à signer les pièces, y compris le marché, relatives à la construction d'une conduite d'eau reliant une commune à la commune requérante, se fonde sur ce que la décision de principe de réaliser ces travaux avait été prise puis confirmée par deux délibérations antérieures du syndicat que la commune requérante n'avait pas contestées, sans relever que ces délibérations n'emportaient pas, à la différence de la décision litigieuse, l'autorisation définitive d'engager l'opération de travaux mentionnée ci-dessus.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 259983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259983.20040528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award