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11/06/2004 | FRANCE | N°235749

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 235749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale des 28 juillet et 15 septembre 1995 relatives à son reclassement ;

2°) de régler l'affaire au

fond ;

3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour de retar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale des 28 juillet et 15 septembre 1995 relatives à son reclassement ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 modifié ;

Vu le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 31 décembre 1985 : Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence dans ce décret de dispositions particulières précisant les modalités de prise en compte des services effectués à mi-temps ou à temps partiel par les agents antérieurement à leur titularisation, il convient de se référer aux dispositions, s'il en existe, relatives à la prise en compte de tels services pour l'avancement, qui étaient applicables aux personnels concernés durant les périodes pendant lesquelles ils ont accomplis les services dont s'agit ; que, faute de telles dispositions, les services en cause ne doivent être pris en compte que pour les fractions d'années correspondant au service effectivement accompli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 20 juillet 1982 : Les agents non titulaires en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités retenues pour les fonctionnaires et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement (...), la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à temps partiel est compté pour la totalité de sa durée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prise en compte totale prévue par l'article 26 du décret n'est applicable qu'aux services accomplis au titre de l'article 20 du même décret, c'est-à-dire, non aux services accomplis à temps incomplet, mais à ceux effectués en vertu de la réglementation relative au service à mi-temps ou à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour, en affirmant que les services en cause, à temps partiel ou à mi-temps, accomplis par Mme X, services qui n'entraient pas dans le champ de l'article 20 du décret du 20 juillet 1982, ne devaient, ainsi que l'avait décidé le ministre, être comptés, en l'absence de toutes dispositions relatives à leur prise en compte pour l'avancement applicables aux périodes durant lesquelles ils ont été effectués, que pour les fractions d'années correspondant aux services effectivement accomplis, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant, qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait pris des mesures de reclassement plus favorables en faveur d'agents placés dans une situation comparable était sans incidence sur la légalité des décisions contestées, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235749
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 235749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235749.20040611
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