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11/06/2004 | FRANCE | N°263495

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 263495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ERILIA, dont le siège est ... (13921 Cedex 06), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA ERILIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire soixante six logements sociaux accordé par le préfet de la Corse du Sud à cette société, sur

le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ERILIA, dont le siège est ... (13921 Cedex 06), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA ERILIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire soixante six logements sociaux accordé par le préfet de la Corse du Sud à cette société, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Les Casuccie et l'association Matonara la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SA ERILIA et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SARL Les Casuccie et de l'association Matonara,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation dirigée contre ce permis de construire est recevable et notamment si cette requête a été notifiée au titulaire du permis dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation du permis de construire accordé à la SA ERILIA présentée par la SARL Les Casuccie et l'association Matonara devant le tribunal administratif de Bastia a été notifiée au préfet de la Corse du Sud et à la SA ERILIA ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia était tenu, en raison d'un tel défaut de notification, de rejeter la demande tendant à la suspension du permis de construire ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la demande de suspension du permis de construire était présentée par la SARL Les Casuccie et par l'association Matonara ; que, dès lors, le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se borner à motiver son appréciation portant sur la recevabilité de cette demande au regard de l'intérêt à agir de la SARL Les Casuccie ;

Considérant qu'en estimant que la SARL les Casuccie, eu égard à la proximité entre le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire contesté et l'hôtel qu'elle exploite, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension du permis de construire accordé à la SA ERILIA, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur les nuisances sonores et l'atteinte à l'environnement engendrées par cette réalisation ainsi que sur le préjudice financier qu'elle causerait à l'exploitant de l'hôtel résidence situé à proximité immédiate du projet ; que le juge des référés a ainsi suffisamment motivé sa décision sans l'entacher, ni de dénaturation, ni d'erreur de droit ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé que le moyen tiré de ce que la construction de 66 logements sociaux dans une zone de Porto-Vecchio proche du rivage où n'existe qu'un habitat diffus ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux ; qu'il a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ERILIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Les Casuccie et l'association Matonara, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA ERILIA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA ERILIA la somme de 2 500 euros demandée par la SARL Les Casuccie et à l'association Matonara, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : La requête de la SA ERILIA est rejetée.

Article 2 : La SA ERILIA versera à la SARL Les Casuccie et à l'association Matonara la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA ERILIA, à la SARL Les Casuccie, à l'association Matonara et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263495
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 263495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263495.20040611
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