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23/06/2004 | FRANCE | N°220490

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 220490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Philippe et Vincent X, demeurant ... ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant : 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Jean-Marie Y, deux décisions implicites du préfet de la Marne autorisant

les requérants à exploiter le même ensemble de 131 hectares de terres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Philippe et Vincent X, demeurant ... ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant : 1) à l'annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Jean-Marie Y, deux décisions implicites du préfet de la Marne autorisant les requérants à exploiter le même ensemble de 131 hectares de terres à Fère-Champenoise et à Corroy ; 2) au rejet des demandes présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 F (1 800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MM. Philippe et Vincent X et de la SCP Boutet, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa version alors applicable : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :... 2° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil... ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions qui sont relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d'exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, en jugeant que la reprise de l'exploitation dans son entier par ses propriétaires entraînait la disparition de l'exploitation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite MM. Philippe et Vincent X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de la juridiction administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X ont souhaité s'installer en reprenant les terres que leur père louait à M. Y, pour les exploiter dans leur totalité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle reprise n'entraîne pas la suppression d'une exploitation bénéficiant à de jeunes agriculteurs, au sens des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ; que, par suite, cette opération bénéficiant à de jeunes agriculteurs n'était pas soumise à autorisation préalable ; qu'ainsi, aucune autorisation n'est née du silence gardée par l'administration sur les demandes présentées par MM. X ; que les demandes présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation desdites décisions, étant irrecevables, MM. X sont fondés à demander que le jugement qui les a accueillies soit annulé et que ces demandes soient rejetées ;

Sur les conclusions de MM. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros demandée par MM. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 mars 2000 ensemble le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 1998 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à MM. X une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à M. Vincent X, à M. Jean-Marie Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 220490
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - LÉGISLATION SUR LE CONTRÔLE DES STRUCTURES - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - SIMPLE SUBSTITUTION D'EXPLOITANT SANS CHANGEMENT DE STRUCTURE FONCIÈRE.

03-03 L'article L. 331-3 du code rural dans sa version alors applicable dispose que : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : (...) 2° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...). Eu égard à l'objet de ces dispositions qui sont relatives au contrôle sur les structures agricoles, une simple substitution d'exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 220490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:220490.20040623
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